Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/08/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur des préoccupations exprimées par les professionnels libéraux à la suite des mesures de déplafonnement des cotisations d'allocations familiales. En effet, les professionnels libéraux reçoivent actuellement les appels de cotisations pour 1989, dont les augmentations sont considérables, atteignant même dans les cas extrêmes 300 à 400 p. 100. Ces cotisations d'allocations familiales dépassent le plus souvent le montant de la taxe professionnelle dont l'iniquité paraissait jusqu'à présent inégalable. Il lui rappelle que le Gouvernement a accepté, dans le cadre du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social de décembre 1989, de reconnaître la spécificité des professions libérales en excluant pour elles un déplafonnement total et en prévoyant chaque année une fixation des taux de cotisations après concertation avec les organisations professionnelles. Or, il souligne que ce dispositif n'a pas eu d'effet pour 1989 puisque les taux furent les mêmes pour tous les cotisants. En conséquence, il lui demande s'il envisage de corriger, lors de la fixation des taux pour 1990, les excès intervenus en 1989. Il lui rappelle l'urgence et la nécessité de prendre une telle mesure à l'adresse des professionnels libéraux, aujourd'hui désarmés face à l'échéance de 1992.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/11/1989

Réponse. - A l'occasion des débats parlementaires de l'automne 1988, le Gouvernement a accepté de ne pas appliquer dans sa totalité le dispositif du déplafonnement aux cotisations d'allocations familiales versées par les employeurs et travailleurs indépendants. Ainsi, au 1er janvier 1990, leurs cotisations personnelles d'allocations familiales demeureront partiellement plafonnées alors que les cotisations dues pour les salariés seront totalement déplafonnées (article 7 de la loi du 13 janvier 1989). Cette disposition permet d'alléger sensiblement la charge qui aurait résulté, pour ces professions, d'un déplafonnement total. Conséquence de ce mécanisme, les taux de cotisations applicables aux salariés et aux travailleurs indépendants seront différenciés selon des modalités qui, si elles restent à définir, devront impérativement prendre en compte l'économie globale du système - notamment ses objectifs en matière d'emploi et d'équité sociale - et garantir un niveau de ressources constant à la caisse nationale des allocations familiales. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de prendre en considération dans la perspective du grand marché européen, les charges sociales des travailleurs indépendants, ce d'autant plus que des professions sont potentiellement créatrices d'emplois. La création, pour les travailleurs indépendants et notamment les professions libérales d'une exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié (loi du 13 janvier 1989) en témoigne. Le Gouvernement déterminera en tenant compte de tous ces éléments les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1990. Ceux-ci ne seront modifiés qu'après consultation des représentants de l'ensemble des professionnels intéressés.

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