Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 21/09/1989

M. Louis Brives expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, la question circonstanciée qui suit : un de ses collègues, maire du département du Tarn, ayant acheté une étude de notaire le 30 juin 1950, moyennant le prix de 1 800 000 francs, est arrivé à l'âge de la retraite et a cédé sa charge le 11 février 1986, au prix de 650 395 francs. Cette cession est intervenue alors qu'il avait exercé pendant trente-six ans. Il se trouve taxé de plus-value au taux de 11 p. 100 sur la différence entre le prix d'achat non revalorisé, en francs de l'époque, et le prix de cession en francs actuels. C'est ainsi que la taxe lui est réclamée sur 632 395 francs soit sur 650 385 francs, déduction faite des 18 000 francs correspondant au prix d'achat susmentionné. Il l'interroge sur l'appréciation des textes concernant la revalorisation d'un prix d'achat tel que celui qui précède, par rapport au temps d'exercice ou de détention d'une charge, alors que, dans le domaine privé de la fiscalité immobilière, le prix d'achat est réactualisé en fonction du temps de conservation et de l'érosion monétaire. En conséquence, il sollicite son avis sur ce qui précède et demande par quels moyens modifier, pour une harmonisation plus juste, en cas de vide juridique, les calculs de plus-values en semblable matière, comparée aux critères de fiscalité immobilière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1989

Réponse. - La plus-value réalisée lors de la cession d'un office détenu depuis une longue période est soumise au régime fiscal des plus-values à long terme et, à ce titre, est imposée au taux réduit de 11 p. 100. Ce taux tient compte de manière forfaitaire et simple de la dépréciation monétaire. Si cette dépréciation était prise en considération pour déterminer le montant de la plus-value, celle-ci devrait alors être assujettie à l'impôt au taux de droit commun comme les plus-values immobilières. Le dispositif suggéré serait plus complexe dans sa mise en oeuvre et ne réduirait pas, dans la plupart des cas, le taux d'imposition effectif des plus-values professionnelles. Cela dit, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988 par les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier d'une exonération si, l'activité professionnelle ayant été exercée pendant au moins cinq ans, les recettes de l'année de cession ou de cessation d'activité ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites de l'évaluation administrative. Cette mesure d'allègement va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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