Question de M. VECTEN Albert (Marne - UC) publiée le 21/09/1989

M. Albert Vecten attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au sujet de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts, alinéa 1, dont les dispositions n'autorisent aucune récupération possible de la T.V.A. pour la fourniture et l'installation de présentoir. L'alinéa 1 de l'article précité indique en effet : " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. " Cela signifie donc que les entreprises vendant des articles d'outillage ou de la quincaillerie dans les grands magasins de bricolage et obligées de fournir en même temps que les articles à vendre les présentoirs qui les supportent ne peuvent récupérer la T.V.A. sur ceux-ci. Depuis longtemps maintenant, les usagers de la distribution imposent aux fournisseurs de ces articles la fourniture et l'installation gratuite des présentoirs. Ceux-ci font donc désormais partie intégrante du produit fini vendu et donc du prix. Lorsque l'on sait que la fourniture et l'installation de ces présentoirs peuvent représenter 5 à 6 p. 100 du chiffre d'affaires d'une entreprise, la récupération ou non de la T.V.A. prend alors une acuité toute particulière. Compte tenu de l'évolution des modes de distribution, il n'apparaît guère possible d'assimiler la fourniture et l'installation de ces présentoirs à une opération publicitaire telle que la conçoit l'article mentionné ci-dessus, mais plutôt à une opération de vente globale à caractère utilitaire, ce qui correspond pleinement à une vente franco de port et marchandises installées. La législation, par ailleurs, autorise la récupération de la T.V.A. sur les présentoirs publicitaires d'une valeur inférieure à 700 francs et la refuse pour des présentoirs utilitaires, ce qui montre une incohérence dans la mesure où on accepte une dérogation pour une publicité alors qu'on la refuse pour des présentoirs utilitaires. Pour toutes ces raisons, il vous serait reconnaissant de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour permettre une récupération de la T.V.A. quand il s'agit de la fourniture et installation de présentoirs faisant partie intégrante du produit vendu, étant entendu que la récupération de la T.V.A. sur le prix des biens dont le caractère publicitaire est certain ne sera pas possible.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/12/1989

Réponse. - En application des dispositions des articles 271 du code général des impôts et 238 de son annexe II, la cession gratuite par un fournisseur à ses détaillants de présentoirs, ne constitue pas une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée permettant la déduction de la taxe qui a grevé le coût de l'opération. Par dérogation, l'article 238-1 de l'annexe II au même code admet la déduction de la taxe lorsque le bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal est de très faible valeur. La condition de très faible valeur prévue à l'article 238-1 du code général des impôts est considérée comme remplie lorsque la valeur unitaire des présentoirs publicitaires offerts à un même bénéficiaire n'excède pas, au cours d'une année, 700 francs taxe comprise, quel que soit le nombre de biens de cette nature remis. Par présentoirs publicitaires, il convient d'entendre les biens qui sont destinés à être utilisés chez le client exclusivement comme support matériel pour la présentation commerciale d'un produit ou d'une marque sur le lieu de vente (affiches, panonceaux, pancartes, enseignes, meubles, présentoirs...) sans qu'une inscription publicitaire soit nécessaire. Cette définition très large paraît répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Il ne pourrait donc être répondu de manière plus précise que si, par l'indication du nom et de l'adresse de la personne concernée, l'administration était mise en mesure de faire procéder à une instruction détaillée.

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