Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/10/1989

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation qui est faite aux pluriactifs tant sur le plan juridique que fiscal ou encore social. Les deux principaux obstacles que rencontrent ces personnes sont relatifs ou montant des cotisations, trop important par rapport aux revenus réalisés, avec le grave inconvénient de ne pouvoir bénéficier d'une protection sociale complète, normalement liée à toute activité professionnelle d'une certaine importance. Le cas le plus délicat est celui du salarié indépendant saisonnier pour lequel la juxtaposition des activités est la plus difficile à réaliser. Il n'est pas en effet dans la tradition française que l'on soit alternativement ouvrier et son propre patron. Par ailleurs, comment accepter qu'un jeune employé l'été comme maître-nageur et moniteur de ski l'hiver, ne soit pas assuré suite à un accident parce que, s'il avait déclaré toutes ces activités, il aurait payé autant de cotisations qu'il ne touchait de revenus ? La pluriactivité ne doit plus être considérée comme un phénomène négatif et marginal mais plutôt faire l'objet d'une intégration dans notre législation sociale et fiscale d'autant que, pour les montagnards, la pluriactivité est souvent un état permanent. Il lui demande donc par voie de conséquence de faire procéder, par ses services, à un examen de ces propositions pouvant déboucher sur l'adoption d'un statut spécifique du pluriactif.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 07/06/1990

Réponse. - Les règles générales applicables en matière de sécurité sociale aux personnes exerçant plusieurs activités professionnelles sont fondées sur les principes suivants. En ce qui concerne l'assujettissement aux cotisations, chacune des activités donne lieu à contribution dans le régime dont elle relève. Ce principe, issu de la loi du 28 décembre 1979, place sur un pied d'égalité les personnes tirant leurs revenus de plusieurs activités professionnelles et celles dont les revenus proviennent de l'exercice d'une seule activité. En assurance maladie, les droits sont ouverts dans le régime de l'activité principale selon la législation en vigueur dans ce régime. La spécificité de l'assurance maladie rend en effet nécessaire la définition d'un régime de rattachement pour les prestations. En assurance vieillesse, l'intéressé acquiert des droits dans chaque régime selon leur législation propre, sauf dans les cas de cumul de plusieurs activités non salariées non agricoles où existent des règles de rattachement tant pour les droits que pour l'assujettissement à cotisations. Ces principes sont la conséquence de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, laquelle ne permet pas, autrement que par la définition de telles règles, la mise en oeuvre d'un statut spécifique de la pluriactivité. Plutôt que de s'engager dans cette voie, le Gouvernement a préféré privilégier des mesures consistant à promouvoir l'information sur les règles existantes et à les améliorer sur certains points tout en respectant la spécificité des différents régimes de sécurité sociale et leur équilibre démographique et financier. Sous l'égide du ministère chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, toutes les administrations intéressées et notamment le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont élaboré un guide de la pluriactivité qui doit permettre à tous les organismes et services administratifs concernés d'être à même d'orienter utilement les pluriactifs dans leurs formalités administratives et dans la connaissance de la réglementation applicable. Ce guice dresse un état du droit dans le domaine de la fiscalité, de la protection sociale, de l'emploi, du contrat de travail, de la formation professionnelle, de l'indemnisation du chômage et des aides économiques. En second lieu, la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a simplifié la législation en vigueur. Pour les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, l'article 69 de cette loi prévoit, en matière de sécurité sociale, un rattachement de l'activité accessoire à l'activité principale pour les personnes imposées selon un régime transitoire ou réel et dont les revenus sont inférieurs à un plafond qui sera fixé par décret. Dans ce cas, les intéressés ne relèveront que du régime de sécurité sociale de leur activité principale, l'ensemble des revenus procurés par leurs activités étant assujetti à cotisations dans ce régime. L'article 67 de cette même loi a simplifié les règles d'affiliation aux régimes de sécurité sociale pour certaines activités se situant dans le prolongement d'une activité agricole. En outre, la protection sociale des intéressés a été améliorée par l'ouverture d'un droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie et maternité au titre de l'activité salariée exercée à titre secondaire pour les personnes exerçant à titre principal une activité non salariée agricole (art. 68 de la loi du 23 janvier 1990). Il est enfin précisé, s'agissant des accidents du travail, que les droits aux prestations sont ouverts lorsque ceux-ci surviennent dans l'exercice, même à titre secondaire, d'une activité salariée. ; principal une activité non salariée agricole (art. 68 de la loi du 23 janvier 1990). Il est enfin précisé, s'agissant des accidents du travail, que les droits aux prestations sont ouverts lorsque ceux-ci surviennent dans l'exercice, même à titre secondaire, d'une activité salariée.

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