Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 12/10/1989

M. Jean Cluzel demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour que la pension servie aux orphelins de guerre majeurs handicapés ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'allocation aux handicapés adultes ou de l'allocation vieillesse, sa suppression entraînant des difficultés financières particulièrement importantes pour les intéressés. Il rappelle que ce droit préexistait mais a été remis en cause par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 25/01/1990

Réponse. - En ce qui concerne le non-cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec une pension d'orphelin de guerre majeur, il convient de rappeler que l'allocation précitée n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation et son caractère subsidiaire vis-à-vis de ces avantages a été précisé par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifié l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Or la pension d'orphelin n'est maintenue à son titulaire au-delà de sa majorité qu'en raison de son infirmité et présente, de ce fait, le caractère d'un avantage d'invalidité. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et en décider autrement conduirait à introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres régimes. Enfin, certains avantages accordés aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est compatible avec la logique de l'A.A.H. qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche dans le cadre de l'allocation spéciale ou de l'allocation du fonds national de solidarité il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordée par le code des pensions militaires dans la détermination du montant des ressources de l'intéressé lorsqu'il faut apprécier si celles-ci n'excèdent pas le plafond limite d'attribution.

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