Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 02/11/1989

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à instituer un minimum vieillesse pour tous les retraités agricoles, à l'instar de celui mis en place en faveur des salariés, lequel pourrait être à hauteur du plafond de ressources pour l'attribution du Fonds national de solidarité. Il lui demande de lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à cette demande, à la fois légitime et fondée.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/01/1990

Réponse. - Il doit être rappelé à l'honorable parlementaire que le minimum de pension du régime général de sécurité sociale dit " minimum contributif ", n'est accordé qu'aux assurés demandant la liquidation de leurs droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou, au plus tôt à l'âge de soixante ans si les intéressés justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, au moins égale à trente-sept années et demie (150 trimestres). Si la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension du régime général est inférieure à cent-cinquante trimestres, le minimum contributif doit être proratisé, en autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres validés. En outre, dans le régime général, il est retenu comme durée d'assurance, autant de trimestres que la rémunération du salarié servant d'assiette aux cotisations représente de fois le montant du salaire minimum de croissance calculé sur 200 heures, dans la limite de quatre trimestres maximum par année civile. Pour obtenir la validation d'une année et obtenir en fin de carrière le minimum contributif intégral, le salarié doit donc justifier d'un revenu professionnel annuel au moins égal à 800 heures de S.M.I.C. Or, le revenu professionnel exprimé en équivalent salaire que les exploitants situés dans la première tranche du barème des points de retraite proportionnelle (ce qui correspond à une exploitation inférieure à 6 hectares) sont censés retirer de leur activité, leur permet, bien qu'ils n'atteignent pas 400 heures de S.M.I.C. par an, d'obtenir néanmoins la validation d'une annuité entière dans le régime agricole, ce qui ne serait pas possible s'ils relevaient du régime général. Ces agriculteurs sont ainsi placés dans une situation plus avantageuse que les salariés disposant de revenus analogues. En effet, si pour une même durée de carrière de trente-sept années et demie, on compare la retraite de ces petits agriculteurs avec celle des salariés de situation similaire, on constate que la pension des premiers est sensiblement égale à 75 p. 100 du minimum contributif alors que celle des seconds ne représente que 25 p. 100 de ce minimum contributif. Il ressort de ces observations que l'institution dans le régime agricole d'un minimum de pension analogue à celui du régime général - institution qui ne pourrait se faire que dans les mêmes conditions et limites - serait particulièrement désavantageuse pour les plus modestes des agriculteurs et constituerait au plan social, une régression plutôt qu'un progrès. Cela étant, il y a lieu de souligner que dans le régime général, bénéficient du minimum contributif, les salariés dont les rémunérations annuelles sont comprises entre 800 et 2028 fois le taux horaire du S.M.I.C. En termes de revenus professionnels, les agriculteurs qui cotisent dans la deuxième tranche du barème et mettent en valeur des exploitations de 6 à30 hectares se trouvent dans une situation comparable à celle de ces salariés. Leurs droits à retraite sont également alignés puisque les revalorisations des retraites proportionnelles appliquées ces dernières années leur assurent au bout de trente-sept années et demie d'assurance un montant de pension analogue voire supérieure à celui du minimum contributif. Pour ces raisons ci-avant exposées, la mesure qui est demandée n'apparaît pas justifiée.

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