Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 16/11/1989

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les préoccupations exprimées par la profession agricole à l'égard des critères d'éligibilité utilisés dans le cadre de la procédure des calamités qui sont, semble-t-il, particulièrement pénalisants pour les éleveurs de bovins, transformateurs de fourrages, dans la mesure où le critère " pertes de cultures/produit total de l'exploitation " exclut beaucoup d'élevages. Il lui demande de bien vouloir envisager une révision de ces critères d'éligibilté au régime des calamités agricoles, et notamment la suppression des 14 p. 100 de pertes de cultures/produit total. Il conviendrait, en effet, de retenir le seul produit brut des cultures pour ce calcul qui viendrait se substituer au produit total d'exploitation incluant la transformation des fourrages et des consommations intermédiaires par les animaux. Il conviendrait, par ailleurs, que puissent être prises en charge les cultures légumières de conserve, des fraiseries et des productions maraîchères dans les zones les plus sèches du département du Finistère. Il lui demande en outre de bien vouloir envisager l'extension de la procédure des calamités aux pépinières dont les commandes se sont taries ainsi qu'aux jeunes plantations forestières anéanties. De leur côté, les pisciculteurs et aquaculteurs ont également souffert de la sécheresse et devraient être pris en considération.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/05/1990

Réponse. - En application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 15 avril 1980 ne peuvent être indemnisées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles les pertes de récoltes qui, rapportées à la production atteinte, sont inférieures à un pourcentage de 27 p. 100 et qui, rapportées à la production brute de l'exploitation, sont inférieures à un pourcentage de 14 p. 100. Cette mesure est motivée par le souci de n'accorder des indemnisations qu'aux agriculteurs dont les récoltes ont subi de graves dommages, les pertes de moindre importance ne devant pas en revanche mettre en péril l'équilibre économique des exploitations. Cependant, en ce qui concerne le cas particulier des productions " hors sol ", et afin de tenir compte dans le calcul du produit brut global d'exploitation des faibles marges dégagées par ces productions, leur valeur n'est comptée que pour 30 p. 100 lorsqu'il s'agit de productions avicoles et porcines à l'engrais et que pour 40 p. 100 dans le cas des autres productions. Par ailleurs, il appartient aux autorités départementales du Finistère de préciser, dans le rapport qu'elles doivent adresser aux ministres concernés, la nature des productions animales ou végétales qui ont souffert de la sécheresse ainsi que l'importance des dommages qui ont découlé de ce sinistre. Ce rapport sera soumis à l'examen de la commission nationale des calamités agricoles qui formulera un avis, pour chacune de ces productions, sur la reconnaissance du caractère de calamité agricole à la sécheresse de 1989.

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