Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/11/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation actuellement faite à plusieurs enseignants français en poste au Maroc au lycée Lyautey-I à Casablanca. En application des dispositions prises en faveur de ces personnels de recrutement local tendant à verser un complément de rémunération, une décision prise en novembre 1984 et notifiée par lettre du 29 novembre 1984 aux interessés a abouti à l'octroi d'une aide complémentaire se montant à 11 300 francs dans un cas et à 1 269 francs dans l'autre. Or, par lettre en date du 9 janvier 1986, le trésorier-payeur général pour l'étranger a établi à l'encontre de ces deux agents un avis les rendant débiteurs de l'Etat pour les sommes correspondantes. En dépit de demandes de justifications dûment fondées et démontrées sollicitées par ces agents, le trésorier-payeur général a indiqué qu'il entamerait les poursuites prévues dans le cas d'une absence de restitution de ces sommes. Il s'étonne d'une telle situation, puisque les bases sur lesquelles les compléments de rémunération ont été primitivement calculés et établis reposent sur des attestations officielles établies par la direction du lycée et dûment visées par le service culturel. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les motifs de cet imbroglio administratif et de lui indiquer si les documents établis par la direction du lycée et les services culturels sont considérés en l'espèce comme n'ayant aucune valeur administrative.

- page 1865


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 25/01/1990

Réponse. - L'allocation exceptionnelle, à laquelle l'honorable parlementaire veut bien se référer, est destinée aux recrutés locaux les plus défavorisés de nos établissements d'enseignement et de diffusion culturelle depuis l'année scolaire 1982/1983. L'ouverture des droits et le montant de cette allocation se fondent sur la comparaison entre la rémunération mensuelle moyenne brute, convertie en francs et rapportée à l'horaire de grade d'une part, et le traitement parisien d'autre part. Est déclaré bénéficiaire, tout agent dont la rémunération est, dans ces conditions inférieure à 80 p. 100 du traitement parisien de référence. Dans les cas particuliers évoqués par l'honorable parlementaire, il s'est agi, dans un cas, d'une erreur administrative qui a dû être corrigée ; dans l'autre, d'une erreur de l'intéressée quant à son indice hiérarchique, erreur qui a dû être redressée. Cela étant, les rectifications ont, par dépêche du 25 février 1985, été proposées au poste, lequel a donné son accord à l'émission de titres de perception le 15 mars suivant. Les agents concernés, - qui, je le rappelle, remplissent les formulaires les concernant, à charge pour le chef d'établissement de les certifier exacts - ont été immédiatement informé et pouvaient, dès le début de l'année 1985, prendre toutes leurs dispositions pour rembourser.

- page 156

Page mise à jour le