Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/11/1989

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation du personnel régi par les conventions collectives du secteur social et médico-social dont les avenants sont soumis à l'agrément préalable. L'article 36 de la convention collective de 1966 (article agréé) prévoit que " les organisations signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention ". Ce principe d'une parité des rémunérations nettes individuelles avec la fonction publique a été également rappelé par les réglementations comptables depuis le décret n° 61-9 du 3 janvier 1986 (article 10), jusqu'à ce jour. Bien que les critères de la parité n'aient jamais fait l'objet d'un consensus ni d'une recherche de clarification, ces principes ont globalement été respectés jusqu'à ces dernières années. Depuis quelques années a été introduite la notion de parité d'évolution en masse - rapportée au pourcentage d'évolution des dépenses, C'est ainsi que même dans l'hypothèse où les avenants signés par les partenaires sociaux sont en parité stricte avec les mesures prises pour les fonctionnaires, la commission d'agrément peut les refuser sous prétexte qu'ils majorent le montant global des charges d'un pourcentage supérieur à celui fixé annuellement. Le système cumulatif des critères d'agrément fait que ce qui est négocié peut toujours être refusé sur la base de l'un ou de l'autre des critères retenus. Un tel système conduit inexorablement à une détérioration du pouvoir d'achat de centaines de milliers d'agents de statut privé du secteur social et médico-social. Ceci est d'autant plus dommageable pour les intéressés qu'ils ne bénéficient pas des règles statutaires des fonctionnaires, principalement en matière de sécurité d'emploi et de mobilité. Aujourd'hui, toutes les catégories professionnelles, et plus particulièrement les cadres, sont moins bien rémunérées que leurs homologues du secteur public de référence. Cette situation n'est pas sans poser problème puisque, au-delà de la fuite des jeunes éducateurs vers le secteur public (surtout territorial) et de la féminisation croissante des professions, c'est tout le climat social et la qualité du travail qui en subissent déjà les premiers effets. Par conséquent, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin que le principe de la parité individuelle prévue par les textes soit respecté et que les règles présidant aux négociations dans le secteur social et médico-social soient clarifiées.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 12/04/1990

Réponse. - Les incidences financières des avenants aux conventions collectives du secteur social et médico-social à but non lucratif privé sont prises en charge selon les établissements sur les crédits de l'assurance maladie, de l'aide sociale de l'Etat ou des départements après agrément du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Les décisions en matière d'agrément des conventions collectives soumises à la procédure prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, sont prises en respectant à la fois la recherche de parité avec le secteur public, qui n'implique pas pour autant une indexation sur les mécanismes d'augmentation de la fonction publique, les taux de progression des dépenses de personnels fixés au plan national par la circulaire " Prix de journée " et les directives gouvernementales d'évolution en masse et en niveau du secteur public. Au titre de l'année 1989, cette procédure d'agrément a permis le financement de deux types d'accords dont ont bénéficié les salariés de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En premier lieu, l'agrément de l'avenant 197 a permis d'accorder aux salariés de cette convention collective y compris naturellement les personnels d'encadrement, l'ensemble des mesures salariales accordées dans la fonction publique. Il en sera de même pour le versement en rémunération brute de la prime de croissance. Par ailleurs, ainsi que l'avaient souhaité les partenaires sociaux de cette convention collective, les salariés de celle-ci ont eu cette année d'importantes mesures de revalorisation des indices des catégories B, C et D, pour ceux de ces emplois qui accusaient un retard en salaire net par rapport aux rémunérations comparables dans la fonction publique hospitalière. C'est l'objet de l'avenant n° 202 à la convention collective du 15 mars 1966 qui a été agréé par le ministre le 11 août 1989. L'avenant n° 203, relatif à une revalorisation générale des traitements des personnels d'encadrement, n'a pu en revanche être agréé, compte tenu de son incidence financière importante, dépassant les normes fixées pour l'évolution des budgets des établissements financés par l'aide sociale et la sécurité sociale, et en l'absence de toute mesure spécifique de revalorisation des traitements des cadres A de la fonction publique. Toutefois, s'agissant des personnels de direction, le ministre serait disposé à agréer des mesures spécifiques aux incidences budgétaires plus modestes, s'inscrivant dans le cadre des directives gouvernementales et qui porteraient sur des indemnités liées à des sujétions particulières pour des directeurs assumant la plénitude des fonctions de direction ou sur des primes de qualification pour les directeurs répondant aux exigences de qualification requises dans la fonction publique hospitalière pour l'exercice d'une responsabilité de direction.

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