Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 14/12/1989

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations des maîtres artisans coiffeurs concernant la création d'établissements privés de coiffure. En effet, avec le taux le plus élevé de demandeurs d'emplois, résultat de l'inadéquation entre les besoins de la profession (main-d'oeuvre qualifiée) et des jeunes (formation initiale plus ou moins rudimentaire), les professionnels demandent une diminution du nombre des apprentis. Pour ce faire, un premier arrêté interministériel fixe le plafond d'emploi simultané d'apprentis dans les entreprises de coiffure. De même, dans le cadre des schémas régionaux de l'apprentissage, cette profession demande une diminution du flux d'entrées, c'est-à-dire du nombre d'apprentis préparant le C.A.P. afin de permettre l'ouverture de sections préparant au B.P. coiffure. Il est en effet constaté que l'insertion professionnelle est considérablement améliorée pour les jeunes ayant un brevet professionnel. Il va de soi que l'ouverture intempestive d'établissements privés à but lucratif va à l'encontre de telles dispositions. En effet, en ce qui concerne les ouvertures de sections d'apprentissage coiffure dans les centres de formation d'apprentis ou de sections coiffure dans les lycées professionnels publics, la situation de l'emploi est une donnée impérative d'analyse qui aboutit, très fréquemment, à la non-ouverture. Les textes réglementaires portant codification sur les ouvertures d'établissements datent du 14 septembre 1956. A l'époque, le problème de l'insertion des jeunes ne se posait pas d'une façon aussi cruciale. Il en est tout autrement aujourd'hui. C'est pourquoi il lui demande ce que les pouvoirs publics comptent faire pour améliorer cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/1990

Réponse. - Il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale de décider de l'ouverture d'établissements d'enseignement privés. En effet, les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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