Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 01/02/1990

M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'article 793-1-4 du Code général des impôts qui prévoit que les parts de groupement foncier agricole bénéficient d'une exemption partielle de droits de mutation à titre gratuit sous certaines conditions, notamment que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt s'il n'était pas partie au contrat de constitution. Deux réponses ministérielles respectivement des 24 août 1974 et 16 janvier 1980 précisent que le régime de faveur peut être appliqué à la transmission des parts d'un groupement foncier agricole provenant de la transformation récente d'une société civile immobilière dans laquelle le donateur ou le défunt était associé depuis plus de deux ans. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il en est de même pour les parts d'un groupement forestier issu de la transformation récente d'une société civile immobilière dans laquelle le disposant est associé depuis plus de deux ans.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/05/1990

Réponse. - La question posée comporte une réponse affirmative dès lors que les autres conditions prévues par l'article 793-1.3e du code général des impôts sont remplies et que, dans la situation évoquée où les parts transmises sont représentatives de bois et forêts, l'identité de consistance des parts détenues avant et après l'opération de transformation est justifiée par la présentation de preuves compatibles avec la procédure écrite.

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