Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 01/02/1990

M. Henri Torre appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne servie par les départements au titre de l'aide sociale. Il observe que, nonobstant le caractère parfaitement adéquat de cette prestation au regard des mesures de solidarité qu'appellent la situation des personnes handicapées et, corollairement, la politique de maintien à domicile, ses conditions d'attribution conduisent, dans certains cas, les collectivités départementales à supporter, indûment à son avis, un véritable transfert de charges opéré par les régimes d'assurance maladie obligatoires. Il souligne, par ailleurs, que certains bénéficiaires sont lésés dans la mesure où ils pourraient être amenés à prétendre à la majoration tierce personne servie par la sécurité sociale à un taux plus favorable pour eux. Il rappelle, en effet, qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, une allocation compensatrice pour tierce personne au taux maximum doit être attribuée aux personnes atteintes de cécité dès lors que cet état est médicalement attesté, même si elles accomplissent les actes essentiels de l'existence et sans qu'elles aient à justifier de l'effectivité de l'aide qui leur serait nécessaire. Il note que, en revanche, il semble désormais acquis que la réglementation propre à la sécurité sociale l'autorise à refuser d'accorder ou de maintenir une majoration tierce personne à une personne atteinte de cécité au motif que son état d'invalidité ne la met pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Dans ces conditions, il considère que, d'une part, les ressortissants du régime de la sécurité sociale qui se trouvent dans ce cas et qui participent pourtant, par leurs cotisations, à son financement, sont indubitablement lésés puisque la M.T.P.S.S. est servie à taux plein, alors que le taux maximum de l'allocation compensatrice pour tierce personne représente 80 p. 100 de la majoration susvisée, et, d'autre part, les collectivités départementales sont par suite amenées à supporter indéfiniment sur leur budget les conséquences de cette anomalie. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre, dans les meilleurs délais, pour mettre fin à cette double injustice et de permettre, ainsi, une harmonisation indispensable des règles d'attribution d'une prestation qui devrait être servie dans les mêmes conditions, soit par la sécurité sociale, soit par l'aide sociale, selon simplement que les personnes qui y prétendent relèvent administrativement de l'un ou de l'autre régime.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 29/11/1990

Réponse. - La majoration pour tierce personne est accordée aux pensionnés d'invalidité classés en troisième catégorie du fait de leur impossibilité à exercer une activité professionnelle et du besoin qu'ils ont d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Liée à l'avantage contributif qu'est la pension d'invalidité, la majoration pour tierce personne est accordée sans conditions de ressources. Par ailleurs, bien que destinée à rémunérer un tiers, son attribution n'est pas fonction de l'effectivité du recours audit tiers. Enfin, compte tenu de sa finalité, la majoration pour tierce personne n'est pas imposable. Toutes ces dispositions conduisent les caisses à se montrer vigilantes quant au respect des conditions d'attribution de cet avantage. Toutefois, pour les personnes atteintes de cécité, il a été procédé à un aménagement du questionnaire établi par la Commission nationale technique à l'adresse des médecins conseils. C'est ainsi que deux mentions spécifiques ont été ajoutées, relatives à la possibilité de se diriger seul et de lire le Braille, permettant ainsi de mieux apprécier la nécessité ou non de l'aide d'un tiers. Il convient enfin de préciser que, contrairement à l'allocation compensatrice, la majoration pour tierce personne n'est pas systématiquement accordée aux personnes atteintes de cécité mais à celles dont l'état nécessite l'aide d'un tiers. Du reste, un arrêt de la Cour de cassation (cass. soc., 9 novembre 1988, caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, c./Quérard) a reconnu justifiée la suppression de la majoration pour tierce personne et donc le classement en deuxième catégorie d'invalidité du requérant, du fait de son adaptation à son handicap, en l'occurrence la cécité. De son côté, l'allocation compensatrice est une prestation d'aide sociale instituée par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Bien que soumise à des conditions de ressources, elle répond cependant à des conditions générales d'attribution moins strictes que la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale, notamment pour les personnes aveugles, puisqu'aux termes de l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100. Une personne aveugle qui ne remplit pas les conditions d'obtention de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale peut donc effectivement se tourner vers l'allocation compensatrice, mais il faut souligner toutefois que son montant est moindre que celui de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale.

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