Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 01/02/1990

M. Paul Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de bien vouloir lui indiquer les différentes autorités chargées d'élaborer une réglementation commune aux pays européens, en vue d'établir la libre circulation des personnes. Il lui demande également de lui préciser les missions confiées à ces diverses autorités, les procédures prévues ainsi que les compétences respectives des représentants des gouvernements et des institutions chargées de ces missions. Il lui demande en particulier quelle est la portée exacte du mandat donné à la Commission des communautés européennes par le conseil siégeant en formation " Affaires générales " les 18 et 19 décembre 1989 ; le communiqué publié à l'issue de ce conseil indique en effet : " en matière de libre circulation des personnes, le conseil a souligné notamment le souhait adressé à la commission de procéder à un inventaire des politiques nationales menées en ce qui concerne le droit d'asile et d'immigration ". Perplexe quant aux effets juridiques d'un " souhait ", catégorie jusqu'à présent inusitée, il demande que lui soit précisé l'articulation des missions confiées, outre aux négociateurs des conventions d'application de l'accord de Schengen, au groupe de Trevi, au groupe ad hoc immigration et au groupe des coordonnateurs. Il lui demande, plus généralement, de lui préciser l'étendue de la compétence communautaire en matière de libre circulation des personnes et de contrôle des flux aux frontières extérieures de la communauté, ainsi que les limites, compte tenu de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, de la compétence de la commission. Il lui demande également si le Gouvernement ne juge pas opportun d'associer étroitement le parlement à l'élaboration d'éventuelles réglementations communes et en particulier de le tenir informé des travaux du groupe de Trevi et du groupe des coordonnateurs. On ne saurait en effet tenir pour satisfaisante la seule procédure d'autorisation de ratification des conventions internationales ou celle de la transposition des règlements et des directives, réduisant le Parlement au rôle de chambre d'enregistrement, alors même que les matières régies par ces instruments ressortissent indiscutablement à celles que la Constitution de 1958 a réservées au législateur.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 14/06/1990

Réponse. - 1. L'application de l'Acte unique européen dans le domaine de la libre circulation des personnes nécessitera une coopération entre les douze Etats de la Communauté pour éviter que l'ouverture des frontières internes ne puisse se traduire par une augmentation de la criminalité, du terrorisme, ou des trafics illicites. L'organisation de cette coopération n'implique pas de transfert de compétences ni désignation d'autorités nouvelles : le champ des compétences communautaires ne couvre en effet qu'une partie des problèmes liés à la libre circulation (notamment en ce qui concerne la réglementation douanière, les règles applicables aux armes et munitions ou le droit de séjour). Là, les décisions sont délibérées et prises dans le cadre des procédures communautaires (directives et règlements). Il n'est pas envisagé d'étendre ce champ de compétences. Les autres questions sont donc examinées dans un cadre intergouvernemental. Elles pourront donner lieu dans certains cas à des projets de convention (par exemple, détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile ; régime applicable aux frontières extérieures communes). Ceux-ci seront entourés des garanties juridiques et politiques indispensables et l'autorisation de leur ratification sera demandée aux parlements nationaux. De manière générale, la coopération n'a pas pour objet un bouleversement des réglementations nationales ou la mise en oeuvre de réglementations uniformes. Il s'agit soit d'assurer une harmonisation des politiques (par exemple, en matière de visas), soit d'organiser une coopération et une information mutuelle suffisantes pour permettre, sur la base d'objectifs communs, à chaque Etat de compter sur l'efficacité des mesures prises et des contrôles effectués par chacun de ses partenaires. 2. Plusieurs groupes de travail existent au niveau européen ; ils ont un rôle d'échange de vues ou de propositions aux ministres dont ils dépendent : le groupe Trevi rassemble depuis 1976 les ministres de l'intérieur. Il étudie les problèmes liés à la sécurité et à la coopération des services de police. Le groupe ad hoc Immigration réunit depuis 1986 les ministres chargés de l'immigration et des contrôles aux frontières. Les groupes de la coopération politique (ministères des affaires étrangères) peuvent également être amenés à examiner des problèmes liés à la libre circulation des personnes, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire. Le groupe d'assistance mutuelle, créé dans le cadre de la convention douanière de 1967, étudie les questions liées à la coopération intergouvernementale en matière douanière (hors compétences communautaires). La commission ne siège pas au groupe Trevi. Elle a un statut d'observateur dans les groupes de la coopération politique. Elle siège à raison de ses compétences au groupe ad hoc Immigration et au groupe d'assistance mutuelle. 3. La diversité même des dossiers à examiner et des instances compétentes a amené le conseil européen de Rhodes à décider que " chaque Etat membre désignera un responsable de la coordination nécessaire ". Ce responsable a d'abord le rôle de faciliter au niveau national la coordination interministérielle. Le groupe constitué par les douze coordonnateurs exerce un rôle d'animation et d'impulsion et soumet au conseil Affaires générales toutes observations ou propositions sur les travaux menés dans les diverses enceintes en matière de libre circulation des personnes. 4. Le souhait exprimé par le Conseil européen qu'un rassemblement des données soit effectué dans le domaine de l'immigration et du droit d'asile afin de préparer les débats des ministres des affaires étrangères sur ces questions dans le cadre du conseil Affaires générales n'a ni incidence sur la répartition des compétences ni effet juridique. 5. Enfin, le Gouvernement est prêt à donner au Parlement, comme il a d'ailleurs eu l'occasion de le faire à diverses reprises, tous éclaircissements et éléments d'appréciation sur les travaux menés dans le domaine de la libre circulation des personnes. ; domaine de l'immigration et du droit d'asile afin de préparer les débats des ministres des affaires étrangères sur ces questions dans le cadre du conseil Affaires générales n'a ni incidence sur la répartition des compétences ni effet juridique. 5. Enfin, le Gouvernement est prêt à donner au Parlement, comme il a d'ailleurs eu l'occasion de le faire à diverses reprises, tous éclaircissements et éléments d'appréciation sur les travaux menés dans le domaine de la libre circulation des personnes.

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