Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/03/1990

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions du décret 89-811 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction hospitalière qui provoquent une vive insatisfaction de la part des monitrices des écoles de sages-femmes. En effet, elles n'ont pu bénéficier de façon transitoire, lors du reclassement, de la parité qui existait précédemment avec celle des sages-femmes surveillantes chefs, compte tenu du fait que la fonction d'enseignante requiert obligatoirement un certificat cadre, alors qu'il n'est pas demandé pour les fonctions de sage-femme responsable des services hospitaliers, comme pour exemple pour les surveillantes chefs ou les sages-femmes chefs d'unité. Par ailleurs, elles s'étonnent que les mesures transitoires qui s'appliquent aux monitrices de l'Assistance publique n'aient pu être étendues à l'ensemble des monitrices des écoles de sages-femmes. Il souligne que les directrices des écoles s'interrogent, à juste titre, sur les causes de la non-parution de leur nouveau statut, dont elles ignorent pour la plupart le contenu définitif. En conséquence il lui demande, d'une part, de prendre des mesures pour que les exigences de recrutement soient prises en considération et ne se traduisent pas paradoxalement par une perte indiciaire et que la stabilité de l'encadrement, garante de la qualité de la formation, soit maintenue, d'autre part, de faire en sorte que l'accès à un grade supérieur résulte des mêmes exigences de titres et de concours.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 12/07/1990

Réponse. - Le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière a prévu la création d'un grade de sage-femme chef d'unité correspondant à l'exercice de fonctions d'encadrement soit dans les services de soins, soit dans les écoles de sages-femmes en qualité de moniteur, à la condition dans cette dernière hypothèse que les intéressées soient titulaires du certificat cadre. Ce grade est doté en fin de carrière de l'indice brut 593. Il est en outre précisé à l'honorable parlementaire qu'en application du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques l'échelon terminal des sages-femmes chefs d'unité sera porté selon le calendrier annexé audit accord à l'indice brut 660. Il n'est donc pas exact, étant précisé de surcroît que le reclassement des intéressées se fait à équivalence d'échelon, que l'application des nouveaux statuts se traduit par une perte indiciaire. S'agissant des mesures transitoires, qui s'appliquent aux monitrices de l'assistance publique, ces dispositions transitoires étant destinées à résoudre une situation propre à cette administration hospitalière ne peuvent donc être étendues à l'ensemble des établissements. En ce qui concerne enfin les directrices d'écoles de sages-femmes, la non-parution de leur nouveau statut s'explique par la nécessité de prendre en compte les dernières améliorations obtenues dans le cadre de la remise à niveau de la fonction publique hospitalière. Cette remise à niveau se traduira pour les directrices d'écoles de sages-femmes par leur classement en catégorie A, l'indice de fin de carrière des directrices d'écoles de sages-femmes étant porté à l'indice brut 710 et celui des directrices d'écoles de cadres de sages-femmes à l'indice brut 725.

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