Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 17/05/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour quelles raisons le Gouvernement et l'administration fiscale essaient de faire échec à la jurisprudence de la Cour suprême, dans le domaine du régime des visites domiciliaires, en matière fiscale et douanière, en modifiant le texte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour priver la Cour de cassation de l'exercice d'un contrôle effectif, en trouvant un moyen d'empêcher des pourvois contre les ordonnances ayant continué à être rendues sur la base du texte de l'article 16 B du livre des procédures fiscales en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989 et en échappant ainsi aux conséquences des cassations intervenues au regard des impositions établies et des poursuites engagées sur la base des procès-verbaux et des saisies de documents, ces conséquences concernant la validité de ces impositions et poursuites fondées sur des procès-verbaux et des saisies irrégulièrement effectuées. Les modifications rédactionnelles de l'article L. 16 B du livre des procédures aboutiront de façon surprenante à transformer le juge judiciaire en agent d'exécution de l'administration fiscale et à restreindre le contrôle de légalité de la Cour de cassation. Ainsi se trouverait une nouvelle fois affirmée l'invincible tendance de l'administration fiscale à se doter de pouvoirs exorbitants. Dans une démocratie moderne, qui se veut exemplaire, porteuse du message des droits de l'homme et du citoyen, l'Etat de droit et l'autorité judiciaire ne constituent-ils pas une impérieuse exigence ?

- page 1052


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - L'article 108 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) a modifié les articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes, relatifs aux procédures de visite et de saisie que peuvent respectivement mettre en oeuvre la direction générale des impôts et la direction générale des douanes et des droits indirects, sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les nouvelles dispositions introduites par ce texte tirent les conséquences des arrêts rendus en 1989 par la Cour de cassation. Elles précisent notamment le contenu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, et autorisant la visite. En particulier, celui-ci doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Ce texte précise également les règles de notification et de signification de l'ordonnance ainsi que les conditions dans lesquelles des visites de coffres en banque peuvent être opérées. Enfin, les éléments recueillis lors des procédures de visite et de saisie fiscales effectuées avant le 31 décembre 1989 n'ont pu ou ne peuvent servir à l'établissement d'une imposition, que s'ils répondent à des conditions strictes, relatives en particulier à la conformité de la motivation de l'ordonnance de visite à celle instituée par le nouveau texte. Le dispositif en vigueur permet de clarifier les conditions d'exercice du droit de visite et de saisie et d'éviter que des fraudes fiscales graves restent sans sactions. Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 108 de la loi de finances pour 1990 conforme à la Constitution. Il a considéré que les dispositions adoptées ne méconnaissaient aucune exigence constitutionnelle, tout en assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de lutte contre la fraude fiscale.

- page 1819

Page mise à jour le