Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 31/05/1990

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités d'organisation des concours d'accès aux emplois de la fonction publique territoriale, et notamment sur l'établissement des listes d'admissibilité et d'admission dressées par le jury. En effet, l'article 17, alinéa 2, du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, qui disposait que ces listes étaient dressées par ordre de mérite, a été abrogé par le décret du 6 mai 1988 ; par ailleurs, seules les listes d'aptitude sont dressées dans l'ordre alphabétique. De ce fait, il souhaiterait obtenir des précisions quant à l'ordre dans lequel doivent être établies les listes d'admissibilité et d'admission.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 30/08/1990

Réponse. - L'article 24 de la loi n° 87-529 du 1? juillet 1987 a modifié l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en prévoyant que chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement dans chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale précisent ces dispositions en prévoyant qu'au préalable, les jurys arrêtent la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Ces textes disposent en outre que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité. Ainsi que le remarque l'honorable parlementaire, les textes ne précisent pas l'ordre dans lequel les noms des candidats doivent être classés sur la liste d'admissibilité et sur la liste d'admission. Toutefois, s'agissant dans les deux cas de classements intermédiaires, il est d'usage de classer par ordre alphabétique les noms des candidats devant figurer sur la liste d'admissibilité et sur la liste d'admission.

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