Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/06/1990

M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas d'un citoyen français poursuivant ses études à l'université de Boston (Etats-Unis) et à qui le consulat de France dans cette ville demande un certificat de nationalité française. Les 7 et 17 mai 1990, les père et mère de cet étudiant se sont présentés au tribunal d'instance de Versailles (bureau 213). Ils ont exposé à l'employée que l'intéressé était né à Versailles, le père en Normandie, la mère en Tunisie. Au vu de cette dernière indication et malgré la présentation d'un extrait d'acte de naissance indiquant la nationalité française du grand-père maternel, il a été signifié aux requérants " que la mère n'étant pas française " les pièces suivantes devaient être fournies : la copie intégrale de son acte de naissance, la photocopie de son livret de famille, la photocopie du passeport de son époux, sa carte d'identité, un justificatif de domicile, les copies intégrales des actes de naissance de ses parents, le livret de famille de ses parents, le certificat de nationalité de sa grand-mère maternelle, le livret de famille de ses grands-parents maternels, les pièces d'identité et militaires des grands-parents maternels et la transcription de l'acte de mariage de ses parents. Il lui demande donc 1° s'il est donné connaissance aux services des tribunaux d'instance de l'article 17 du code de la nationalité (loi du 9 janvier 1973) : " Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ", ce qui, dans le cas d'espèce, aurait dû couper court à l'attitude incompréhensible du service de Versailles ; 2° s'il est également rappelé à ces services qu'en droit français le principe de base de l'attribution de la nationalité française n'est pas le lieu de naissance mais la filiation ; 3° enfin, si la liste impressionnante des pièces demandées correspond bien, selon lui, à la nécessité du service et au respect de la loi, sans préjudice d'un minimum d'amabilité dont les services doivent faire preuve à l'égard de tout citoyen, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce et mérite une enquête.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/07/1990

Réponse. - Dans le cas précis décrit par l'honorable parlementaire et au vu des éléments fournis, il apparaît que le réquérant, né à Versailles d'un père né en Normandie, est français à tout le moins pour être né en France d'un père qui y est lui-même né (application de l'article 23 du code de la nationalité française). La détermination de la nationalité française des parents par le tribunal d'instance saisi n'était donc pas nécessaire. La liste des pièces à fournir par les demandeurs de certificats de nationalité française ne peut être établie de manière théorique. Elle dépend, dans chaque cas soumis au tribunal d'instance, des conditions légales d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française et des circonstances de l'espèce. La teneur de la présente question et de sa réponse sera portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance de Versailles, dont dépend le tribunal d'instance mis en cause.

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