Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/06/1990

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des personnels retraités de la police. Ceux-ci souhaitent en effet l'amélioration de leur situation et de la fonction policière. Ils rappellent à cette occasion les chapitres principaux de leur charte revendicative qui concernent le rehaussement à l'indice 199 de la fonction publique de la pension de réversion des veuves, l'application effective de l'article L. 16 du code des pensions. Dans le même esprit, ils réaffirment leur position contre l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui exclut les retraités dits " proportionnels " des avantages de la majoration pour enfants ; ils rappellent leur indignation contre la discrimination faite aux veuves des victimes tuées en service avant 1981 et souhaitent le bénéfice pour tous les anciens policiers des dispositions de la loi du 8 avril 1957. Se faisant l'écho de ces préoccupations, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et ses intentions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/08/1990

Réponse. - En tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent, après la cessation de leur activité, du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les règles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant en est déterminé par référence au dernier traitement d'activité, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hiérarchiques et de rémunérations les plus élevés détenus au cours de la carrière. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisées en fonction des mesures générales accordées aux personnels en activité ainsi que des améliorations indiciaires résultant de réformes statutaires le cas échéant, conformément au principe de péréquation défini à l'article L. 16 du code des pensions précité. En d'autres termes, les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent automatiquement au même rythme que les rémunérations principales des personnels en activité. De surcroît, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1982, n° 82-1126 du 29 décembre 1982, l'indemnité de sujétion spéciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concédées aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque année, 1/10e des points correspondant à l'application du taux de l'indemnité de sujétion spéciale sur l'indice du traitement est intégré dans le calcul de la pension, qui est ainsi majorée, en moyenne de 2 p. 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette intégration, les retraités de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentées de l'intégralité de la proportion de cette indemnité par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des gradés et gardiens de la paix, de 20 à 21 p. 100 suivant la circonscription d'affectation et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p. 100. La réalisation de cette intégration a conduit, depuis l'origine, à ouvrir 521 MF supplémentaires sur le chapitre des pensions, étant observé que 84 MF ont été inscrits dans la loi de finances en 1990 à cet égard. Doit également être rappelé le versement aux retraités de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant correspondait à 75 p. 100 de la prime de croissance attribuée aux fonctionnaires en activité au titre de l'année 1989, soit 900 francs et, pour les titulaires d'une pension d'ayant-cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, 450 francs. En ce qui concerne plus précisément le taux des pensions de réversion, il n'est pas envisagé de l'accroître. Une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; en outre, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du salaire des dix derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept annuités et demie de service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond. Enfin, s'il est vrai que la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 a institué en faveur des anciens personnels actifs de police, pour la liquidation de leur pension, une bonification égale au cinquième du temps effectif passé en position d'activité dans les services de police, nul doute que cette mesure représente une charge financière très importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie, une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959 indiquent que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. C'est pourquoi il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice d'une telle mesure. ; police, pour la liquidation de leur pension, une bonification égale au cinquième du temps effectif passé en position d'activité dans les services de police, nul doute que cette mesure représente une charge financière très importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie, une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959 indiquent que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. C'est pourquoi il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice d'une telle mesure.

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