Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 19/07/1990

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les revendications de l'Union bretonne des combattants, qui demande : la prise en compte du caractère réel de la guerre d'Algérie avec toutes les conséquences que cela entraîne en matière de reconnaissance et d'égalité des droits pour les anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc ; le retour à une véritable proportionnalité des pensions ; l'examen de la situation des régiments du génie, en particulier des unités qui ont été classées " unité combattante " pendant des périodes trop brèves pour leur permettre de réunir les quatre-vingt-dix jours requis ; le respect de l'article 1er du code des pensions et, en particulier, du 12e alinéa ; le rétablissement de la distinction " le Mérite du combattant " ; l'application moins restrictive de l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur. Il lui demande de lui faire connaître la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces revendications légitimes.

- page 1563


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/09/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : c'est précisément pour reconnaître la spécificité du conflit d'Afrique du Nord avec toutes les conséquences que cette reconnaissance peut entraîner sur le plan de l'égalité des droits avec toutes les générations du feu que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une action visant tout d'abord à améliorer les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre d'Afrique du Nord. D'ores et déjà le nombre de points nécessaires à l'obtention de cette carte a été ramené de 36 à 30. Si le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre n'a nullement l'intention d'accorder la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du Nord, il étudie cependant avec son collègue le ministre de la défense un projet tendant à prendre en compte encore mieux les particularités du conflit et plus généralement les caractéristiques de chaque conflit considéré. En ce qui concerne la pathologie propre à l'Afrique du Nord, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a réuni à nouveau la commission créée à cet effet en 1983. Cet organisme doit remettre un rapport aux commissions des affaires sociales du Parlement cet automne. La situation des régiments du génie évoquée par l'honorable parlementaire et qui n'ont pu être classés unités combattantes doit être examinée avec le ministre de la défense. Toute solution à intervenir dans ce domaine est précisément fonction des décisions qui seront prises en matière de carte de combattant. L'honorable parlementaire insiste à juste titre sur le respect de l'égalité des droits tel qu'il est prévu à l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre fait observer à cet égard que certaines revendications des anciens d'Afrique du Nord excèdent précisément cette égalité des droits. Il en est ainsi en matière d'attribution éventuelle de la retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord. Toute mesure positive en ce sens serait en effet contraire à l'équité et à l'égalité entre les générations du feu car elle conduirait à placer précisément les anciens combattants d'Afrique du Nord dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre cependant sensible à la situation difficile des anciens d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits a demandé à ses collègues le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'étudier une mesure spécifique en leur faveur. Les questions de décorations relèvent tout d'abord de la compétence du grand chancelier de la Légion d'honneur qui a d'ailleurs indiqué, comme suite à une démarche du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre que la première étape de la réforme des décorations officielles françaises intervenue en 1962 avait pour objet de renforcer le prestige de la Légion d'honneur, notamment par une politique de déflation des effectifs et par la nécessité de n'admettre dans les grades successifs de l'ordre que des personnes ayant rendu des services éminents et nouveaux c'est-à-dire non encore récompensés. Les dispositions qui permettent aux mutilés d'être nommés puis promus dans la Légion d'honneur sont dérogatoires à cette réglementation puisque leurs bénéficiaires peuvent obtenir deux et même trois grades de la Légion d'honneur, en considération des mêmes faits qui seront à l'origine de leur invalidité. Ces dérogations, importantes et légitimes, avaient été maintenues lors de la publication du code de la Légion d'honneur, compte tenu de la proximité relative des hostilités. Il n'est pas possible un quart de siècle après d'envisager leur assouplissement alors qu'un effort important est accompli par ailleurs pour obtenir une réduction des effectifs de la Légion d'honneur, meilleur garant du prestige qui doit s'y attacher. Quant à l'assimilation à des blessures de guerre des maladies contractées pendant l'internement, il convient de préciser que les internés résistants ayant subi des sévices graves pendant leur internement peuvent bénéficier des dispositions relatives aux mutilés de guerre ; les autres peuvent concourir sur le contingent annuel permanent dit " des déportés et internés de la Résistance ", seul contingent particulier à avoir été maintenu parmi ceux qui existaient avant la publication du code de la Légion d'honneur. Le grand chancelier de la Légion d'honneur a fait remarquer également que rien ne s'oppose à ce que les dossiers d'internés résistants soient présentés au titre de la dotation des anciens combattants 1939-1945 réservée, pour partie, à des résistants particulièrement valeureux dont la proportion atteint 15 p. 100. Enfin, pour ce qui est du rétablissement éventuel de l'ordre du Mérite combattant, il faut rappeler que celui-ci, institué par un décret du 14 décembre 1953, était destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compétence, leur activité et le dévouement dans le soutien, la défense et la gestion des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, notamment comme dirigeants nationaux, départementaux et locaux des as sociations et oeuvres ayant cet objet. Il a été supprimé en 1963 à la suite de la création de l'ordre national du Mérite qui peut être attribué au titre de ces mêmes activités. Toutefois, dans le but d'honorer les dirigeants d'associations et de souligner leur mérite, une étude, actuellement en cours, a été entreprise afin de trouver diverses possibilités permettant de leur décerner un témoignage de satisfaction. On ne peut préjuger du résultat de cette étude, mais il convient de souligner que le rétablissement éventuel de l'ordre du Mérite combattant, qui pose d'importants problèmes, n'est qu'une solution parmi d'autres. ; dans la Légion d'honneur sont dérogatoires à cette réglementation puisque leurs bénéficiaires peuvent obtenir deux et même trois grades de la Légion d'honneur, en considération des mêmes faits qui seront à l'origine de leur invalidité. Ces dérogations, importantes et légitimes, avaient été maintenues lors de la publication du code de la Légion d'honneur, compte tenu de la proximité relative des hostilités. Il n'est pas possible un quart de siècle après d'envisager leur assouplissement alors qu'un effort important est accompli par ailleurs pour obtenir une réduction des effectifs de la Légion d'honneur, meilleur garant du prestige qui doit s'y attacher. Quant à l'assimilation à des blessures de guerre des maladies contractées pendant l'internement, il convient de préciser que les internés résistants ayant subi des sévices graves pendant leur internement peuvent bénéficier des dispositions relatives aux mutilés de guerre ; les autres peuvent concourir sur le contingent annuel permanent dit " des déportés et internés de la Résistance ", seul contingent particulier à avoir été maintenu parmi ceux qui existaient avant la publication du code de la Légion d'honneur. Le grand chancelier de la Légion d'honneur a fait remarquer également que rien ne s'oppose à ce que les dossiers d'internés résistants soient présentés au titre de la dotation des anciens combattants 1939-1945 réservée, pour partie, à des résistants particulièrement valeureux dont la proportion atteint 15 p. 100. Enfin, pour ce qui est du rétablissement éventuel de l'ordre du Mérite combattant, il faut rappeler que celui-ci, institué par un décret du 14 décembre 1953, était destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compétence, leur activité et le dévouement dans le soutien, la défense et la gestion des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, notamment comme dirigeants nationaux, départementaux et locaux des as sociations et oeuvres ayant cet objet. Il a été supprimé en 1963 à la suite de la création de l'ordre national du Mérite qui peut être attribué au titre de ces mêmes activités. Toutefois, dans le but d'honorer les dirigeants d'associations et de souligner leur mérite, une étude, actuellement en cours, a été entreprise afin de trouver diverses possibilités permettant de leur décerner un témoignage de satisfaction. On ne peut préjuger du résultat de cette étude, mais il convient de souligner que le rétablissement éventuel de l'ordre du Mérite combattant, qui pose d'importants problèmes, n'est qu'une solution parmi d'autres.

- page 2089

Page mise à jour le