Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/09/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur les surcharges financières qu'engendre l'entretien des cours d'eau pour les communes en zone de montagne. Les cours d'eau font partie intégrante du patrimoine des communes rurales de montagne mais cet élément omniprésent dans de très nombreuses communes coûte très cher à ces dernières. Certes les rivières et les torrents de montagne constituent des atouts touristiques indéniables mais représentent également des dangers potentiels et réels pour les communes : écoulement de boue, crues, etc. Pour faire face à ces dangers et assurer la sécurité de leurs administrés, les maires et les conseils municipaux doivent entreprendre de nombreux et coûteux travaux, travaux rendus d'autant plus onéreux par l'accès souvent malaisé des torrents. Le courant et l'érosion exerçant une action constante contre les ouvrages ainsi réalisés, les aménagements doivent être consolidés et réparés de façon quasi périodique. L'entretien et le surcoût élevé de ce dernier en matière de cours d'eau procèdent de la même logique qui a fait inclure l'article L. 234-10, alinéa 2, du code des communes ; cet article précise qu'en ce qui concerne les modalités de calcul de la dotation de compensation il est prévu pour les communes situées en zone de montagne un doublement de longueur de la voirie classée dans le domaine public. Il demande si l'article L. 234-10 du code des communes ne pourrait pas prendre aussi en compte en zone de montagne la longueur des cours d'eau classés dans le domaine public communal.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 01/11/1990

Réponse. - L'article L. 234-10 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, a créé une dotation de compensation au sein de la dotation globale de fonctionnement destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Ainsi, le 2° de cet article dispose que " pour 20 p. 100 de son montant ", la dotation de compensation est répartie " proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ". L'objectif recherché par le législateur est de compenser une charge existant dans chaque commune mais que la spécificité du territoire communal alourdit parfois. Il en est ainsi pour les communes dont la superficie est importante, ou pour celles situées en zone de montagne, pour lesquelles il est reconnu que l'entretien de la voirie est plus coûteux. La réforme de la dotation globale de fonctionnement, introduite par la loi du 29 novembre 1989 précitée, a également eu comme objectif de limiter le nombre de concours particuliers qui risquent de rendre la législation complexe et inefficace et de fonder les mécanismes de répartition de la dotation sur des critères simples et généraux. Dans ces conditions, la question posée par l'honorable parlementaire appelle de la part du Gouvernement une double réserve. La prise en compte de la longueur des cours d'eau au sein de la dotation de compensation introduirait une donnée supplémentaire qui traduit, à la vérité, dans certains cas, une charge pour les communes concernées. Mais outre qu'il n'est pas établi que chaque commune ait à supporter une telle charge, ce critère ne présente pas le caractère de simplicité et de généralité que le législateur reconnait habituellement comme fondement au calcul des dotations de l'Etat. En second lieu, il ne paraît pas possible, dès lors que les cours d'eau ne donnent pas lieu à prise en compte pour le calcul des attributions de l'ensemble des communes, de ne retenir ce critère que pour les communes situées en zone de montagne. Il y a lieu néanmoins de rappeler que les travaux engagés par les communes concernées sont éligibles à la dotation globale d'équipement et qu'il appartient aux commissions départementales d'élus fixant, au sein de la deuxième part de cette dotation, pour les petites communes les catégories prioritaires d'investissement, de retenir, si elles l'estiment utile, de tels travaux. En fonction de ces priorités et des dossiers présentés par les communes concernées, le préfet pourra prononcer l'attribution d'une subvention dont le montant se situe entre 20 et 60 p. 100 du coût des travaux, ou dans la fourchette de taux fixée par la commission d'élus.

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