Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/09/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des infirmiers libéraux. Il lui propose d'organiser une table ronde permettant d'apprécier avec exactitude la situation de ces infirmiers et de définir, notamment dans le cadre de l'évolution de la situation médicale en France, de l'allongement de la durée de la vie, des nouvelles règles de déontologie, une politique de progrès à leur égard comme ils l'ont proposé, notamment, par la voix de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 10/01/1991

Réponse. - L'exercice de la profession d'infirmier en France se caractérise par la diversité des responsabilités et des situations. L'infirmier a le choix entre de nombreuses formes d'exercice : exercice libéral, seul ou en association, exercice salarié privé régi par le droit du travail dans les établissements et services privés, dans les services de médecine du travail, exercice salarié public dans une situation statutaire et réglementaire au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements d'hospitalisation publics. Contrairement à l'exercice salarié de la profession d'infirmier, l'exercice libéral se caractérise par l'absence de tout lien avec un employeur et de relations hiérarchiques. L'infirmier libéral accomplit les actes pour lesquels il est compétent en clientèle privée, sans lien de subordination avec quiconque. Il est donc entièrement responsable des actes qu'il accomplit sur prescription médicale ou dans le cadre de son rôle propre. L'exercice libéral résulte du choix personnel de l'infirmier qui prend le risque de ne pas percevoir un revenu fixe et régulier. Il est donc difficile, pour ces raisons, d'envisager l'élaboration d'un statut pour les infirmiers appartenant à cette catégorie. Néanmoins, la pleine reconnaissance de la profession, la prise en compte de son évolution restent au centre des préoccupations du ministre. C'est ainsi que le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier a été modifié à diverses reprises et notamment en vue de permettre aux infirmiers libéraux d'assurer les soins de chimiothérapie à leurs patients rentrés à leur domicile ; cette modification a, dans le même temps, entraîné celle de la nomenclature des actes infirmiers bien que le texte de la santé publique n'ait pas de conséquences juridiques directes sur la nomenclature. De même, persuadé de la nécessité de définir un certain nombre de règles professionnelles pour les infirmiers, quel que soit leur mode d'exercice, et les autres auxiliaires médicaux inscrits au code de la santé publique qui dispensent également des soins ou des rééducations, la direction générale de la santé a élaboré ces textes en concertation avec les professionnels, ce qui a conduit le Gouvernement à envisager le dépôt d'un projet de loi relatif à l'organisation de certaines professions d'auxiliaires médicaux. Ce projet vise à mettre en place les instances juridictionnelles chargées de veiller au respect des règles d'exercice professionnel qui, à l'issue du vote de la loi, seront instituées par voie réglementaire. Celles-ci s'appliqueront entre autres à l'exercice libéral de la profession d'infirmier, permettant ainsi, dans l'intérêt des patients et des professionnels, non seulement de sanctionner, lorsque cela s'avère nécessaire, certaines fautes professionnelles mais encore de mieux préciser les conditions d'exercice de la profession en cause.

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