Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - U.R.E.I.) publiée le 27/09/1990

M. Bernard Seillier expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'article 82-1 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), codifié sous les articles 199 nonies et 199 decies du code général des impôts, a créé une réduction d'impôt au profit des contribuables qui font construire ou acquièrent un logement neuf destiné à la location. Cette réduction d'impôt est réservée aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et tel est le cas des particuliers, des associés de sociétés civiles immobilières transparentes, mais aussi des souscripteurs de parts ou actions de sociétés immobilières d'investissement (S.I.I.) ou de de sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I.). Cependant, l'administration refuse le bénéfice de la réduction d'impôt aux associés de sociétés civiles immobilièresde location, alors même que lesdits associés sont personnellement imposés au titre des revenus fonciers pour les bénéfices qu'ils retirent des investissements locatifs réalisés par la société. Cette situation paraissant choquante face à l'octroi de ces avantages aux souscripteur d'actions de S.C.P.I. qui ne sont, en définitive, que des placements en capitaux mobiliers, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'admettre les associés de sociétés civiles immobilières de location - dont le nombre se multiplie fort justement dans un souci de protection du patrimoine familial - à bénéficier des dispositions des articles 199 nonies et 199 decies.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/01/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 199 decies du code général des impôts, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du même code est applicable en cas de souscription de parts de sociétés immobilières d'investissement (S.I.I. loi du 15 mars 1963) ou de sociétés civiles de placement immobilier (S.C.P.I. loi du 31 décembre 1970). Il est admis que cette réduction d'impôt s'applique également en cas de souscription de parts de sociétés civiles mentionnées à l'article 1655 ter du même code, dont l'objet est l'acquisition ou la construction d'immeubles neufs destinés à la location et dont les parts donnent vocation à l'attribution d'une fraction des immeubles en pleine propriété au porteur à l'expiration de la société ou par voie de partage partiel ; en effet, les associés de ces sociétés sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société. Mais telle n'est pas la situation des associés des sociétés civiles immobilières de location. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuelles.

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