Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 25/10/1990

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le décret n° 90-872 portant application de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. L'article R. 2001, qui organise la désignation des membres des comités de protection des personnes, prévoit en son point 5, la candidature d'" une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ". Le tirage au sort pour cette catégorie est organisé par l'article R. 2003 : " 5° pour les personnes qualifiées en matière d'éthique : a) Six personnes enseignant dans le domaine des sciences humaines dans l'enseignement supérieur ou secondaire présentées par le ou les recteurs d'académie ; b) Quatre personnes présentées par le préfet de région après consultation des représentants des principaux courants de pensée ". Il lui demande si une limitation à quatre courants de pensée permet de représenter la diversité des courants de pensée, au-delà des catholiques, des agnostiques laïques, des juifs et des musulmans. Comment peut-on admettre que si le tirage au sort désigne une des personnes issues de cette catégorie, celle-ci soit en mesure de parler au nom des autres, et qui plus est de se référer à l'éthique d'une société civile composite alors que son comportement propre est inscrit dans des références singulières liées à une vérité révélée. Il s'interroge d'ailleurs sur la crédibilité dont disposera cette personne, notamment au regard des missions confiées au comité de protection de personnes, c'est-à-dire l'examen de protocoles expérimentaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui fournir toute précision à ce propos.

- page 2288


Réponse du ministère : Santé publiée le 27/12/1990

Réponse. - Les dispositions réglementaires citées par l'honorable parlementaire font application du quatrième alinéa de l'article L. 209-11 du code de la santé publique. Cet alinéa dispose que les comités de protection de personnes doivent réunir " une diversité de compétences " dans plusieurs domaines et, notamment, " à l'égard des questions éthiques ". L'article R. 2003-5 prévoit à cet effet l'appel : a) à des enseignants en sciences humaines ; b) à des personnalités issues des principaux courants de pensée. Il faut souligner que, dans aucun des domaines mentionnés à l'article L. 209-11, il ne serait possible ni souhaitable de disposer de l'ensemble des qualifications, scientifiques ou non scientifiques, éventuellement intéressées. Il fallait donc dans chaque cas faire un choix, nécessairement limitatif, entre toutes les catégories de candidats théoriquement envisageables. La consultation de quatre courants de pensée fournira déjà, dans ce domaine, une base de recrutement relativement large. De plus, les personnalités issues de ces courants, comme tous les autres membres des comités, seront nommées à titre individuel. Elles ne représenteront aucune instance, quelle qu'elle soit. A fortiori, aucun membre ne saurait s'exprimer au nom d'un courant de pensée auquel il n'adhère pas. Ce principe s'appliquera également entre membres titulaires et membres suppléants, et pour toutes les catégories composant un comité : lorsqu'un médecin d'une spécialité donnée, membre titulaire, sera absent lors d'une séance, un médecin d'une autre spécialité, membre suppléant appelé à siéger, ne s'exprimera évidemment pas au nom du titulaire absent ; il en ira de même parmi les membres qualifiés en matière d'éthique. En résumé, l'appartenance à un comité de chacun de ses vingt-quatre membres vise à enrichir ce comité d'une qualification ou d'une approche particulière, sans prétendre ni à l'exhaustivité ni à l'interchangeabilité. Enfin, quant à la compétence technique des membres pour l'examen de protocoles expérimentaux, il est évident qu'elle ne saurait être semblable pour tous. Cela ne serait pas souhaitable. Il est en effet reconnu sur le plan international que de tels comités ne doivent pas comprendre uniquement des professionnels de la recherche ou de la santé. Ils doivent aussi réunir des personnes issues d'autres secteurs de la société civile, pouvant porter sur les projets d'expérimentation cliniques un regard extérieur et différent. La compétence proprement scientifique des comités français sera suffisamment assurée par ailleurs, puisque les deux tiers de leur effectif seront composés de chercheurs cliniciens et d'autres membres des professions de santé.

- page 2755

Page mise à jour le