Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 01/11/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les arrêts du Conseil d'Etat du 12 octobre 1984 (n° 39160), du 29 avril 1985 (n° 43759), du 26 juillet 1985 (n° 54909) et de l'instruction du 17 février 1986, 56-5-86, sur la nouvelle définition des actifs professionnels en matière de bénéfices non commerciaux. Il lui expose qu'en décidant de taxer les plus-values constatées lors du retrait d'actif d'éléments inscrits avant 1985 sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts, l'administration prive de toute portée pratique la faculté de choix offerte par la jurisprudence précitée. Elle pénalise, par conséquent, les contribuables qui, pour se conformer à la doctrine en vigueur auparavant, ont mentionné sur leur registre des immobilisations l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de leur profession. Il lui expose à cet égard le cas d'un membre d'une profession qui entend cesser sa profession. L'intéressé a affecté une partie de l'immeuble dont il est propriétaire à l'usage de sa profession. Avant 1985, conformément à la doctrine en vigueur, il a inscrit cette partie d'immeuble sur le registre des immobilisations. Il lui demande quelle sera la situation de ce contribuable sur le plan fiscal. Il semble qu'en vertu de la doctrine ancienne, il sera tenu d'acquitter un impôt de 11 p. 100 au titre de la plus-value professionnelle. Cet impôt ne correspond en fait à aucune plus-value réelle et ne constitue qu'un prélèvement fiscal injustifié perçu à l'occasion de la cessation d'une activité libérale. En effet, contrairement aux dispositions prévues pour les impositions des plus-values immobilières, il n'est tenu compte ni de la date d'acquisition de l'immeuble, ni de la dégradation de la monnaie, ni des travaux ayant amélioré l'immeuble, ni du fait qu'il n'y a pas eu de mutation. Il est inéquitable de faire payer un impôt pour être autorisé à cesser une profession libérale alors que les indemnités de fin de carrière des salariés sont soumises à un régime opposé. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour remédier cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/1991

Réponse. - Conformément à une doctrine et une jurisprudence constantes, le transfert d'un élément d'actif dans le patrimoine privé du contribuable constitue une réalisation de cet élément au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts. Les plus-values dégagées à l'occasion d'un tel transfert sont donc prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année de cette opération. La circonstance que ce transfert porte sur des biens qui, avant le 1er janvier 1985, étaient considérés comme faisant nécessairement partie du patrimoine professionnel ne fait pas exception à ces principes. Au surplus, les charges de propriété afférentes aux biens concernés, et notamment les amortissements, ont été déduites du bénéfice professionnel pendant toute la période d'inscription. Dans ces conditions, une modification des dispositions prévues dans l'instruction en cause ne serait pas justifiée. Au demeurant, les plus-values déterminées à la date du transfert qui correspondent, pour l'essentiel, à des plus-values à long terme, sont soumises à une imposition dont le taux est passé de 11 p. 100 à 16 p. 100 depuis la loi de finances pour 1991. Ce taux modéré tient compte de manière forfaitaire et simple de l'érosion monétaire. Cela étant, les plus-values réalisées par les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier d'une exonération lorsque, l'activité professionnelle ayant été exercée pendant au moins cinq ans, les recettes de l'année de cession ou de cessation d'activité ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites de l'évaluation administrative. Enfin il est admis que le paiement de la plus-value réalisée lors du retrait dans le patrimoine privé de la partie de la résidence principale affectée à l'exercice de la profession peut, sur option, faire l'objet d'un fractionnement sur une période de trois ans (cf. B.O.I. 5 G-7-87). Ces mesures d'allégement vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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