Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 01/11/1990

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la formation des rédacteurs des collectivités territoriales. En effet, l'article 7 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, paru au Journal officiel du 31 décembre 1987, prévoit que dorénavant les candidats nouvellement admis au concours de rédacteur et nommés à ce poste ne peuvent être titularisés dans leur emploi qu'au terme d'une nouvelle formation de six mois, dont au moins quatre mois de session théorique assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces absences d'une durée d'au moins quatre mois entravent le bon fonctionnement des services, notamment dans les collectivités à effectif réduit. Considérant que les très longues absences d'un agent issu du concours peuvent présenter un caractère dissuasif pour son recrutement comme rédacteur, ne pourrait-on pas envisager une meilleure organisation de cette formation qui permettrait au rédacteur de rester opérationnel et donc de participer aux activités de la collectivité de façon plus suivie. Le sénateur souhaiterait connaître l'avis de monsieur le ministre et aimerait savoir s'il compte prendre des mesures.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/1991

Réponse. - La formation initiale des rédacteurs territoriaux est prévue par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Les modalités de déroulement de cette formation sont précisées par les dispositions du décret n° 88-243 du 14 mars 1988. Ces textes, qui ont reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, attribuent au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des agents territoriaux, dans le respect des règles tenant à la durée et à la nature de la formation définies par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois, mais dont les modalités concrètes d'organisation peuvent être arrêtées en concertation avec les autorités territoriales. Ainsi, dans la pratique, rien ne s'oppose à ce que la collectivité choisisse en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et dans les délais prévus par les textes, les périodes pendant lesquelles l'agent se trouve en stage en tenant compte des besoins du service et du bon déroulement des stages. L'ensemble de ces dispositions tend à garantir un niveau de formation satisfaisant pour les fonctionnaires territoriaux et à permettre par là même la mise en place d'une fonction publique territoriale de qualité. Indépendamment des dispositions précitées, un accord cadre portant sur la formation des fonctionnaires territoriaux a été récemment signé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989 relative au renouveau du service public. Cet accord cadre a notamment pour objet d'indiquer les points sur lesquels le Gouvernement s'engage à apporter des aménagements au dispositif actuel de la formation initiale. Une amélioration de celui-ci sera recherchée afin de faciliter la formation post-recrutement des fonctionnaires territoriaux. En contrepartie, les statuts particuliers prévoiront un engagement individuel de service du fonctionnaire dans la collectivité de recrutement dont la durée sera proportionnelle à la durée de formation initiale. En outre, le Gouvernement a engagé une réflexion avec les partenaires intéressés afin d'envisager les mesures propres à améliorer l'actuel dispositif de formation initiale des agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les observations formulées par l'honorable parlementaire seront étudiées avec le plus grand soin.

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