Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 13/12/1990

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la prolifération des golfs sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande, d'une part, de lui préciser les règles qui s'appliquent à l'implantation de tels équipements, d'autre part, de lui indiquer s'il envisage de modifier la législation et la réglementation en vigueur afin que, comme tout équipement consommateur d'espace, les golfs soient, par exemple, inscrits aux plans d'occupation des sols et pris en compte par les différents documents d'urbanisme.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/03/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture sur les règles applicables à l'implantation des golfs. La première partie de la question concerne les règles qui s'appliquent à l'implantation de tels équipements. Aucune autorisation spécifique n'est liée à la création d'un parcours de golf en tant que tel. Toutefois, certaines catégories de travaux d'aménagement peuvent, par leur nature ou leur importance, nécessiter une autorisation ou une déclaration préalable. Il en est ainsi des défrichements, des mouvements de terrains et de l'ouverture de l'équipement au public. De même, la localisation de l'équipement en zone de montagne ou dans un secteur protégé au titre des sites peut nécessiter des autorisations particulières. Enfin, selon les règles d'urbanisme applicables dans la commune, l'ampleur ou la nature des aménagements nécessaires, la production d'une étude d'impact ou l'organisation d'une enquête publique devront être prévues. Qu'ils soient ou non liés à un golf, ces travaux d'aménagement sont soumis aux règles de droit commun applicables, de même que les constructions, clôtures et installations induites par la réalisation de l'équipement. La seconde partie de la question concerne la prise en compte des golfs dans les différents documents d'urbanisme. Les schémas directeurs ont pour vocation d'harmoniser les perspectives de développement et d'aménagement des territoires couverts. Comme tout équipement des territoires structurants, un golf doit être compatible avec les orientations d'un schéma directeur. La plupart de ces documents n'ont pas expressément prévu les golfs. Sans constituer pour autant un cas d'incompatibilité, cette absence d'indication doit conduire à s'interroger sur la portée des modifications apportées par les golfs. Prise en compte d'un projet de golf par le P.O.S. : préalable souhaitable pour garantir les droits des personnes publiques et privées concernées, ainsique pour maîtriser les conditions de réalisation d'un projet, le P.O.S. est, dans certains cas, impératif. L'équipement sportif peut être accueilli dans toutes les zones d'un P.O.S. que ce soit dans une zone urbaine à vocation d'accueil d'équipements de loisirs et de tourisme, ou dans des zones naturelles d'urbanisation future, voire protégées, lorsque la réalisation du golf est compatible avec les objectifs de protection assignés à ces zones. En revanche, la réalisation d'équipements d'accueil, sauf modestes, et de programmes immobiliers ne saurait être admise dans des zones de protection des richesses naturelles du sol et du sous-sol, dite N.C. ou de protection des sites et paysages, dites N.D. Un P.O.S. apporte des garanties aux occupants du sol et instaure un équilibre entre activités concurrentes qui ne saurait être remis en cause qu'au terme d'une démarche associant les intérêts concernés. Au-delà des contingences des procédures, l'élaboration ou le réexamen d
'un P.O.S. est l'occasion : d'évaluer précisément l'impact du programme sur le développement local, en fonction des caractéristiques sportives, touristiques ou immobilières du projet ; de s'interroger sur les conséquences financières, pour la commune, de ces équipements qui nécessitent des voiries et réseaux divers adaptés à leur mode de fonctionnement. Ces démarches, qui peuvent être menées parallèlement à d'autres, tel le montage financier du projet, seront d'autant plus efficaces que le projet envisagé et ses conséquences pour la commune auront été mieux définis.

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