Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 10/01/1991

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux sur le statut des personnels des bibliothèques des collectivités territoriales. En effet, l'inquiétude et l'indignation des personnels des bibliothèques municipales sont grandes, suite à l'annonce de modification de leurs statuts, qui constitue un net recul par rapport à la volonté longtemps affichée par le Gouvernement de mener une audacieuse politique de création et de développement de la lecture publique et des bibliothèques. Ainsi, la nouvelle définition des emplois en bibliothèques laisse une large part à la fonction de conservation du patrimoine au détriment du développement de la lecture publique et de la diffusion culturelle, qui constitue pourtant une des missions essentielles de ces personnels. Par ailleurs, les statuts proposés sont en régression par rapport à la situation actuelle, aucune revalorisation tant sur le plan salarial qu'en matière de déroulement de carrière n'est prévue pour ces personnels qui ont pourtant prouvé depuis plus de vingt ans leur volonté de s'adapter à de nouveaux publics et aux nouvelles technologies. Enfin, la disparition du diplôme professionnel de référence, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire et son remplacement par des formations plus courte, à la charge des collectivités locales, ouvre la porte à l'emploi de personnel sous-formé, sous-qualifié, diminuant la qualité du service public rendu et instaurant la flexibilité du travail. En conséquence, il lui demande de revenir sur ces décisions et d'élaborer avec toutes les parties intéressées un véritable statut conforme aux besoins des personnels des bibliothèques, des collectivités territoriales et des publics.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/05/1992

Réponse. - Les décrets relatifs aux cadres d'emplois des personnels de bibliothèque de la fonction publique territoriale ont été publiés au Journal officiel du 4 septembre 1991 à l'issue d'une longue concertation avec les différents partenaires concernés ; quatre cadres d'emplois sont mis en place auxquels s'ajoutent les cadres d'emplois de surveillance et de magasinage. Le recrutement dans le corps des conservateurs de bibliothèque est similaire à celui existant dans la fonction publique de l'Etat : concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, concours externe particulier ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes et concours interne. L'indice terminal des conservateurs de bibliothèque est porté de 801 à 852 ; il pourra atteindre la hors-échelle A pour les conservateurs en chef. Les conservateurs de bibliothèques recevront une formation dispensée à l'Ecole nationale supérieure desbibliothèques, identique à celle des agents du corps d'Etat. Cette disposition est de nature à favoriser une large mobilité entre les deux fonctions publiques dont les carrières répondent aux mêmes règles. Dans le corps des conservateurs de bibliothèque seront intégrés, dans le grade de conservateurs de deuxième classe, les bibliothécaires de deuxième catégorie dirigeant une bibliothèque implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que les bibliothécaires de deuxième catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants. La possibilité de créer des emplois de conservateurs est ouverte dans les bibliothèques situées dans les communes de plus de 20 000 habitants comptant plus de 30 000 volumes et assurant plus de 40 000 prêts par an. Toutefois, la possibilité est ouverte, lorsque deux seulement de ces critères sont réunis et que l'intérêt du développement de la lecture publique le justifie, de déroger à cette règle. Les bibliothécaires, qui appartiennent à la catégorie A, sont recrutés au niveau du second cycle d'études supérieures. Leur carrière est revalorisée : ils atteindront en fin de carrière l'indice brut 780, ce qui constitue un gain de 187 points par rapport à la situation antérieure. Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un corps de catégorie B, dont les agents sont recrutés par concours externe au niveau d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle. Ces agents bénéficieront du classement indiciaire intermédiaire, ce qui pourra représenter en fin de carrière un gain indiciaire brut de 59 points. Des dispositions transitoires exceptionnelles sont prévues : jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés les agents titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires et d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ayant trois années d'ancienneté en catégorie B. Il est en outre prévu de porter à deux années la formation dispensée pour obtenir le C.A.F.B. permettant de se présenter au concours externe d'assistant qualifié. En fin de carrière, les assistants qualifiés pourront atteindre l'indice brut 638. Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois de catégorie B dont les agents, pour le concours externe, seront recrutés au niveau baccalauréat. En fin de carrière, l'indice des assistants atteindra 579. En ce qui concerne les agents de catégorie C, il est créé un cadre d'emplois d'agents qualifiés classé en échelle 4 et 5, doté d'un troisième grade et bénéficiant du nouvel espace indiciaire. En fin de carrière, ces agents atteindront l'indice brut 449, alors que l'indice brut maximum que peuvent atteindre à ce jour les agents de catégorie C est de 336. En ce qui concerne la constitution initiale du corps, les surveillants et employés de bibliothèque seront intégrés comme agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe (échelon 2) tandis que les employés principaux des bibliothèques seront intégrés agents territoriaux du patrimoine de première classe (échelle 3). Quant aux gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés au grade d'agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe, en échelle 2. L'ensemble de ces réformes apporte des possibilités d'amélioration très importante de la carrière des personnels concernés. ; 579. En ce qui concerne les agents de catégorie C, il est créé un cadre d'emplois d'agents qualifiés classé en échelle 4 et 5, doté d'un troisième grade et bénéficiant du nouvel espace indiciaire. En fin de carrière, ces agents atteindront l'indice brut 449, alors que l'indice brut maximum que peuvent atteindre à ce jour les agents de catégorie C est de 336. En ce qui concerne la constitution initiale du corps, les surveillants et employés de bibliothèque seront intégrés comme agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe (échelon 2) tandis que les employés principaux des bibliothèques seront intégrés agents territoriaux du patrimoine de première classe (échelle 3). Quant aux gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés au grade d'agents territoriaux du patrimoine de deuxième classe, en échelle 2. L'ensemble de ces réformes apporte des possibilités d'amélioration très importante de la carrière des personnels concernés.

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