Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/01/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par des ressortissants français ministres du culte catholique incardinés dans le diocèse de Rome et exerçant leur ministère dans des paroisses romaines, en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il lui expose que les ressources des intéressés sont très modiques, à caractère purement alimentaire : ces ressources qui leur sont versées par leurs paroisses de rattachement ne constituent pas une véritable rémunération stricto sensu. Les intéressés ne bénéficient pas de la sécurité sociale italienne car ils n'ont pas la nationalité italienne. Ils ne peuvent même pas s'assurer volontairement au régime italien d'assurances sociales géré par l'Istituto Nazionale della Providenza Sociale. Ils ne sont pas affiliés de plein droit à la caisse française d'assurance maladie des cultes (C.A.M.A.C.) ni à la caisse française d'assurance vieillesse des cultes (C.A.M.A.V.I.C.) puisqu'ils appartiennent au clergé romain. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la législation italienne a été contestée en la matière compte tenu de la réglementation communautaire. Il lui demande si les intéressés peuvent être couverts par un régime français de protection sociale à titre volontaire et si, dans ce cas, la charge des cotisations, hors de proportion avec les ressources réelles très modiques des intéressés ne pourrait être allégée. Il lui demande notamment, s'ils ne pourraient pas bénéficier d'un fonds d'action sociale pour les aider à prendre en charge ces cotisations.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/10/1991

Réponse. - Les ministres des cultes ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E. qui vont exercer leur ministère dans un autre Etat membre bénéficient des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 relatif à la protection sociale des travailleurs qui se déplacent dans la Communauté, notamment lorsque, comme l'a précisé la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Van Roosmalen (affaire 300/84 du 23 octobre 1986), ils reçoivent, dans le cadre de cet exercice, des prestations leur permettant de subvenir en tout ou en partie à leurs besoins. Conformément aux dispositions de l'article 13-2 du règlement 1408/71, ces ministres des cultes sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat où ils exercent leur ministère, soit, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, à la législation italienne, à l'exclusion de toute autre législation. Par ailleurs, conformément à l'article 3 du règlement précité, ces personnes doivent, quelle que soit leur nationalité, être admises au bénéfice de la législation italienne dans les mêmes conditions que les ministres des cultes italiens. Il serait su gré à l'honorable parlementaire de bien vouloir communiquer toutes informations complémentaires qu'il jugera utiles sur cette affaire.

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