Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 31/01/1991

M. Germain Authié demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui préciser, eu égard à d'actuelles manières de voir, non concordantes, si les fonctionnaires civils ayant accompli leur service militaire en Algérie, au cours d'une période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 30 janvier 1964, peuvent, pour le calcul de leur pension de retraite, bénéficier de bonifications sous forme d'annuités supplémentaires fictives, majorant la pension au-delà des trente-sept annuités et demie acquises pour services civils, suivant, d'une part, qu'ils sont ou non titulaires de la carte du combattant et suivant, d'autre part, qu'ils ont ou non été maintenus en Algérie au-delà de la durée légale de leur service militaire et sont, de ce fait, juridiquement assimilés, en fin de service, à des militaires de carrière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/08/1991

Réponse. - Aux termes des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les annuités liquidables pour la retraite sont, d'une part, les années de services et, d'autre part, certaines bonifications de services, notamment les bénéfices de campagne. Ces derniers ne peuvent être accordés qu'au titre des services militaires. Peuvent donc en bénéficier à ce titre les fonctionnaires et militaires, anciens combattants d'Afrique du Nord. Le bénéfice de la campagne simple prévu par le décret n° 57-195 du 14 février 1957 est applicable, avec effet des dates qui y sont indiquées, à l'ensemble des personnels civils et militaires qui ont participé aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Plus précisément, les périodes de services militaires accomplies même au-delà de la durée légale au titre des opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 30 juin 1964 ouvrent droit au bénéfice de la campagne simple. Il s'ensuit que pour les fonctionnaires civils ayant effectué leurs services militaires en Algérie, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. L'attribution des bénéfices de campagne est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations auxquelles ont participé les intéressés. C'est l'autorité militaire qui définit l'ensemble de ces circonstances qui sont indépendantes de la possession, ou non, de la carte du combattant. En effet, les droits au bénéfice de campagne sont accordés au vu des seuls états signalétiques et de services établis par les autorités compétentes conformément à l'article D. 21-3° du code des pensions précité. Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'article L. 14 du code des pensions de l'Etat stipule que le maximum des annuités liquidables dans une pension est fixé à trente-sept annuités et demie et qu'il peut être porté à quarante annuités au maximum du chef des bonifications prévues à l'article L. 12. Au regard de ce dispositif, les conditions de prise en compte du temps de service militaire obligatoire même au-delà de la durée légale, tant pour la constitution que pour la liquidation de la pension, sont identiques pour tous les bénéficiaires du code des pensions de l'Etat, qu'il s'agisse des militaires de carrière ou des fonctionnaires, ceux-ci n'ayant plus, comme l'exigeait l'ancien code des pensions, l'obligation de justifier de leur qualité d'ancien combattant pour pouvoir obtenir la prise en compte de leurs bénéfices de campagne. Enfin, il convient de remarquer que les fonctionnaires anciens combattants et assimilés se trouvent dans une situation favorable comparativement aux ressortissants du régime général de la sécurité sociale qui ne peuvent prétendre à aucune bonification particulière pour ces périodes.

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