Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 14/02/1991

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sur certaines propositions de facturation aux agriculteurs de l'eau puisée dans la nappe phréatique. Il lui rappelle que la prise d'eau dans la nappe phréatique se pratique depuis les temps les plus anciens sans aucun dommage pour l'environnement et la nappe phréatique elle-même. Il lui demande quelles mesures il envisage pour condamner de tels projets, de telles propositions ?

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 18/07/1991

Réponse. - La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, a, par son article 13, créé dans chaque grand bassin hydrographique un comité de bassin consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et auquel participent les représentants des collectivités locales. La même loi, par ses articles 14, 14-1 et 14-2, a créé des agences financières de bassin, établissements publics administratifs dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et chargés, à l'échelle des grands bassins hydrographiques, de faciliter les diverses actions d'intérêt général dans le domaine des eaux. Des programmes d'intervention sont ainsi élaborés, sur des bases nationales et compte tenu des spécificités de chaque bassin. Pour financer la réalisation de ces programmes, la loi a prévu que les agences financières de bassin établissent et perçoivent sur les personnes publiques ou privées des redevances - de prélèvement et de pollution - destinées à fournir les fonds nécessaires. Cette loi fondamentale a ainsi établi, à l'échelle du bassin, une solidarité entre tous les usagers de l'eau pour en faciliter la mise en valeur tout en luttant contre les diverses pollutions dont elle pourrait être la victime, au détriment des intérêts de la population et des usages légitimes qui sont faits de cette ressource. Des textes d'application ont précisé les modalités de sa mise en oeuvre, de la fixation du taux et de l'assiette des redevances - sur avis conforme du comité de bassin - les seuils de mise en recouvrement. Les agriculteurs sont visés par ces textes au même titre que tous les autres citoyens et dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'ils sont habilités à obtenir l'aide financière des agences de bassin pour la réalisation des travaux hydrauliques, individuels ou collectifs, nécessaires à l'accomplissement de leur activité professionnelle et que en contrepartie, ils sont assujettis au paiement de la redevance de prélèvement lorsque les puisages qu'ils effectuent remplissent les conditions fixées par les textes. Dans de nombreuses régions de France, l'irrigation des cultures, et en particulier du maïs, dont les rendements dépendent très étroitement des quantités d'eau dont il peut disposer, se fait ainsi à partir de puits ou forages captant les eaux souterraines et pour la réalisation desquels les agriculteurs ont bénéficié de l'aide financière de l'agence compétente. Les gains de productivité compensent, et très largement, l'amortissement des investissements, le remboursement des aides qui y sont soumises et le paiement des redevances de prélèvement. L'expérience des deux années 1989 et 1990, et de la sécheresse qui a sévi alors et dont les conséquences ont surtout pesé sur l'agriculture du fait des difficultés rencontrées pour irriguer les cultures, tout particulièrement dans les régions méridionales de la France, a montré par ailleurs la nécessité d'améliorer la gestion des ressources en eau pour éviter le retour de conditions aussi dommageables aux diverses activités, à l'activité agricole en tout premier lieu. Pour être efficace, cette gestion doit porter sur l'ensemble des ressources en eau, superficielles ou souterraines, et pour ces dernières, qu'elles soient profondes ou non. Les nappes phréatiques, du fait de leur faible profondeur, sont les plus vulnérables tant au déficit d'alimentation qui peut survenir en période sèche et aux excès de prélèvements qui pourraient compromettre l'intégrité de leurs ressources qu'aux pollutions qui en dégraderaient la qualité. Il est donc normal qu'elles fassent l'objet des soins les plus attentifs de la part des pouvoirs publics et des organismes de bassin. ; leurs ressources qu'aux pollutions qui en dégraderaient la qualité. Il est donc normal qu'elles fassent l'objet des soins les plus attentifs de la part des pouvoirs publics et des organismes de bassin.

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