Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 07/03/1991

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la détermination du salaire annuel moyen particulièrement lourd de conséquences pour les salariés faisant liquider leurs droits à la retraite, soit à soixante-cinq ans, soit après soixante ans, au moment où ils totalisent cinquante trimestres cotisés ou validés, en particulier pour ceux qui ont été pris en charge par les Assedic dans les dernières années précédant leur liquidation de pension. En effet, la recherche des dix meilleures années s'effectue à partir des rémunérations brutes réelles effectives déclarées aux U.R.S.S.A.F., corrigées chaque année par un coefficient de revalorisation fixé par voie réglementaire. Or les trimestres des années de fin de carrière gérées par les Assedic ne sont pas retenus dans cette recherche, puisque non cotisés directement. Si bien que de très nombreux salariés ayant perçu tout au long de leur carrière active des rémunérations supérieures aux plafonds de la sécurité sociale, ce qui pourrait leur laisser espérer le versement d'une retraite maximale ou proche du maximum, se trouvent lourdement pénalisés, notamment pour ceux qui n'ont plus de rémunération de référence après 1983. Les dix meilleures années d'avant 1983 sont affectées d'un coefficient de revalorisation très éloigné de l'évolution des salaires et des prix actuels : une étude entreprise sur de nombreux cas montre que ces salariés, liquidant leurs droits en 1990 et en 1991, auront une retraite inférieure de plus de 20 p. 100 au mininum qu'ils pourraient atteindre s'ils n'avaient pas été placés au chômage, en garantie de ressources ou en préretraite. A ces sorties de la vie active, qui ont été psychologiquement pénibles, s'ajoute une amputation des potentialités de retraite maxima ainsi qu'une minoration des points de retraite complémentaire dans les régimes Arrco ou Agirc, à partir du moment où les Assedic ne valident plus totalement,dans ces régimes, les mêmes avantages que lors de la période d'activité. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas judicieux, pour l'ensemble des salariés qui terminent leur carrière dans le cadre des Assedic ou, par exemple, pour ceux qui auront cinq années d'appartenance au régime " chômage ", de faire prendre en considération, dans la recherche des dix meilleures années, celles qui ont été " chômées " et " revalorisées par le coefficient réglementaire " ou d'affecter au calcul conduit comme actuellement un coefficient correcteur destiné à atténuer les pénalisations évoquées ci-dessus.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Il est confirmé qu'en application des textes en vigueur, le salaire maximum soumis à cotisations, d'une part, les salaires reportés aux comptes des assurés et les pensions déjà liquidées, d'autre part, ne sont pas majorés selon le même coefficient de revalorisation. Dans le premier cas, ce coefficient tient compte de l'évolution moyenne des salaires alors que, dans le deuxième cas, il est fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Sur une longue période, ces deux paramètres, tous deux fondés sur des indices de salaires, ont des évolutions voisines. Dans le passé, l'application de ces règles a permis aux pensionnés dont les dix meilleures années correspondaient à des salaires égaux au plafond des cotisations d'obtenir des pensions calculées égales ou supérieures au maximum des pensions. En effet, les salaires portés au compte des assurés ont fait l'objet dans le passé de revalorisations plus fortes que ne l'aurait justifié l'évolution réelle des salaires et des prix afin de remédier aux difficultés que connaissaient alors les assurés qui, ne pouvant se prévaloir que d'un nombre restreint d'années d'assurance, ne bénéficiaient que de pensions très modiques : les salaires revalorisés correspondant à cette période sont donc surévalués et ne reflètent pas l'effort contributif véritablement accompli par les intéressés. Pour cette raison, les retraités concernés peuvent bénéficier d'une pension calculée supérieure au maximum de cette prestation bien que celle-ci soit ramenée audit maximum. Il convient d'observer, en outre, que les coefficients de revalorisation des pensions sont appliqués aux pensions calculées et non à la pension maximum : il en résulte que tant que la pension calculée demeure supérieure au maximum de cette prestation, celle-ci évolue, en fait, comme le maximum en question. Toutefois, dans la période récente,en raison notamment de l'évolution plus lente des revalorisations des salaires portées aux comptes des assurés et des pensions déjà liquidées par rapport à celle du plafond de cotisations, il est exact que certains assurés, dont les dix meilleures années correspondent à des salaires maximum soumis à cotisations, perçoivent des pensions d'un montant inférieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite mais en aucune façon un montant garanti aux assurés ayant cotisé au moins dix années sur un salaire égal au maximum soumis à cotisations. Le mécanisme de revalorisation des pensions et des salaires servant de base à leur calcul ne comporte en effet aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mécanisme assure aux retraités un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette dernière est appréciée dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assurés ayant cotisé au plafond pendant les dix meilleures années de leur carrière bénéficient de cette garantie dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres assurés. Par ailleurs, il est rappelé que les périodes d'indemnisation au titre du chômage ne peuvent entrer en compte dans le calcul du salaire annuel moyen, puisque les prestations correspondantes ne sont que des revenus de remplacement ne donnant pas lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse.

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