Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 14/03/1991

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le taux de T.V.A. actuellement appliqué à la thalassothérapie. La loi de finances 1991 a accordé au thermalisme une réduction du taux de T.V.A. désormais fixé à 5,5 p. 100. Cette réduction exclut de son champ d'application la thalassothérapie, synonyme de thermalisme marin, soumise à un taux de T.V.A. de 18,6 p. 100. Aussi, il lui demande quelles raisons justifient cette distinction entre deux activités thermales qui conduit à une inégalité dans l'application des taux de T.V.A.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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