Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 28/03/1991

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le régime fiscal de la thalassothérapie. Elle est soumise à une T.V.A. de 18,6 p. 100, alors que le thermalisme bénéficie du taux réduit de 5,50 p. 100. En conséquence, il lui demande s'il envisage de diminuer le taux de la T.V.A. applicable au thermalisme marin.

- page 624


Réponse du ministère : Économie publiée le 22/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affections. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

- page 1766

Page mise à jour le