Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 28/03/1991

M. Jacques Carat rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'engagement qu'il avait pris, lors du débat parlementaire au Sénat du 19 décembre 1988 sur le déplafonnement de l'assiette des cotisations patronales familiales, d'introduire dans les textes d'application des mesures particulières pour les artistes de " spectacles vivants ", ce qui n'a toujours pas été fait. Les conséquences des dispositions votées étaient pourtant particulièrement lourdes pour le secteur privé du théâtre, où la charge des salaires est naturellement élevée. Elles ont été encore aggravées par la suite par le déplafonnement des cotisations sur les accidents de travail, puis par la loi du 12 juillet 1990 qui introduit une taxe supplémentaire de 1 p. 100 de la masse salariale de tous les intermittents sur tous les contrats à durée déterminée, ce qui frappe particulièrement le secteur du spectacle vivant. L'augmentation des charges résultant de ces dive rses mesures est démesurée. Et comme chaque nouvelle création du théâtre privé est une entreprise à haut risque, on ne s'étonnera pas que si peu d'auteurs dramatiques français vivants figurent aux programmes des salles à plus de deux ou trois comédiens ou comportant plusieurs décors. Il demande donc quels aménagements des textes votés, ou quelles mesures compensatoires, peuvent remédier à une situation aussi déplorable pour l'art dramatique en France.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/08/1992

Réponse. - Sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les gens du spectacle dans l'exercice de leur profession, le Gouvernement attache un intérêt particulier à l'évolution des charges pesant sur ces professionnels, dans le souci constant de ne pas entraver la diffusion nécessaire de la culture française. Le déplafonnement des cotisations d'allocations familiales institué par la loi du 13 janvier 1989, a pu induire, compte tenu de la structure de la masse salariale de la profession, un surcroît de charges pour les employeurs du spectacle dans la mesure où le déplafonnement repose sur un principe de proportionnalité des cotisations aux revenus. Mais, justifié par un souci d'équité et d'allégement des charges pesant sur les emplois les moins rémunérés, ce dispositif rend nécessaire la participation de l'ensemble des employeurs du régime général de sécurité sociale à son mécanisme. En aucun cas, du reste, il n'alourdit les charges salariales des artistes du spectacle. Il rétablit également l'équilibre économique entre l'emploi d'intermittents peu rémunérés et l'emploi de vedettes, qui était jusqu'ici favorisé par des charges proportionnellement beaucoup plus faibles. Dans ces conditions, une adaptation directe du mécanisme du déplafonnement aux entreprises du spectacle n'apparaît pas possible. Cependant et compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a pris des mesures qui, si elles sont de nature différente, permettent néanmoins de limiter les charges sociales pesant sur l'activité du spectacle. Il a été décidé, en dérogation au droit commun, que les cotisations sociales des figurants de films pouvaient désormais être calculées sur une base forfaitaire afin de minorer le poids des cotisations supportées par cette catégorie d'artistes. Cette disposition est devenue applicable par l'arrêté du 9 janvier 1989. Plus généralement, le Gouvernement a maintenu aux artistes le bénéfice des taux réduits de cotisations d'allocations familiales tels qu'ils découlent de l'arrêté du 24 janvier 1975, ce bien qu'ils perdent toute justification dans la logique du déplafonnement : ils avaient, en effet, été institués pour compenser les effets potentiellement pervers du plafond pour les artistes qui, ayant plusieurs employeurs et par suite plusieurs rémunérations soumises à cotisations dans les limites du plafond, pouvaient se trouver défavorisés par rapport à des salariés percevant une rémunération équivalente mais unique. Le maintien de ce taux de cotisation réduit (70 p. 100 du taux de droit commun) constitue un avantage conséquent pour les professionnels du spectacle qui bénéficient, par ailleurs, d'une décote sur l'assiette des cotisations (de 20 à 25 p. 100 selon les catégories). Enfin, suite aux interventions des professionnels, le Gouvernement a entrepris une réflexion globale sur le statut social des artistes du spectacle et sur les conditions dans lesquelles leur couverture sociale pourrait être améliorée.

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