Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 18/04/1991

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la jurisprudence administrative récemment fixée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, n° 113040-85131. En vertu de cet arrêt, lorsqu'une comptabilité occulte, qui a servi à établir un redressement fiscal, a été détruite à l'issue de la procédure pénale engagée contre les dirigeants de l'entreprise concernée, le redressement fiscal doit être annulé car, du fait de la destruction précitée, l'administration, quand elle a la charge de prouver le bien-fondé des impositions qu'elle a notifiées, n'apporte pas cette preuve et, de son côté, l'entreprise, quand elle a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre, est réputée établir cette exagération dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester utilement le rappel d'impositions. Il lui demande quelles dispositions il envisage afin de remédier aux conséquences, exposées ci-avant, qui sont dommageables, non seulement pour le Trésor public, mais également pour les entreprises du même secteur d'activité qui ont subi une notable distorsion de concurrence proportionnelle à l'allégement de charges que s'est induement procuré l'entreprise, auteur de la fraude démontrée par la comptabilité occulte.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/12/1991

Réponse. - Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat l'administration fiscale doit être en mesure de produire, devant le juge de l'impôt, les documents occultes sur lesquels elle s'est fondée pour rehausser les chiffres d'affaires et bénéfices d'une entreprise, et dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers. Afin de pouvoir répondre aux demandes de communication émanant tant des contribuables lors de la procédure d'imposition que du juge administratif durant la phase contentieuse, l'administration fiscale, dans une instruction du 21 août 1989, a invité ses agents à prendre copie des documents les plus significatifs détenus par des tiers. Quant aux documents originaux, lorsqu'ils sont placés sous main de justice, leur conservation et leur restitution sont régies par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, complétée par la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987. Ces textes posent, en matière de restitution, des principes nouveaux ; l'article 41-1 du code de procédure pénale, issu des articles 2 et 10 des lois susvisées, donne compétence au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, pour décider, d'office ou sur demande, de la restitution des objets pendant un délai de trois ans, à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir cependant statué sur les restitutions. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que les objets, qui n'auraient pas été restitués, deviennent propriété de l'Etat et doivent être détruits ou versés à l'administration des domaines. L'instauration de ce délai de conservation offre donc à l'administration des impôts la possibilité de se procurer en temps utile les éléments de preuve qui lui seraient nécessaires dans le cadre du contentieux administratif de l'impôt. Au demeurant, les documents saisis auront souvent été obtenus au cours des différentes phases de la procédure pénale par la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 82 C, L. 101 et R.* 101-1 du livre des procédures fiscales. Ces différentes mesures, législatives et administratives, dont la mise en oeuvre est postérieure aux faits visés dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 apportent les garanties souhaitées par l'honorable parlementaire.

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