Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 25/04/1991

M. Alain Gérard demande à M. le ministre de l'intérieur qu'il veuille bien lui préciser quelle peut être, en cas de noyade, la responsabilité d'un maire d'une commune ayant sur son territoire une plage dangereuse. Il lui demande également de lui faire savoir à quelles mesures de publicité, sur place, l'autorité administrative (préfecture, service de l'équipement, municipalité) est astreinte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1992

Réponse. - Au titre de la police municipale, (art. L. 131-2-6 du code des communes) figure notamment le soin de prévenir les accidents par des précautions convenables et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Cette police s'exerce sur tout le territoire de la commune et, en ce qui concerne les communes riveraines de la mer, jusqu'à la limite des eaux. Au-delà, l'article L. 131-2-1 a institué une police spéciale que le maire exerce jusqu'à 300 mètres à compter de cette limite. Cette police spéciale intervient dans les zones qui ont été délimitées par le maire et pendant les périodes de surveillance qu'il a fixées. En dehors des zones et des périodes précitées, les baignaes et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. (Cette disposition a été insérée dans le code des communes par l'article 32 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986). Il n'existe pas, en l'état actuel de la jurisprudence, de décisions des tribunaux condamnant une commune sur la base de l'exercice par le maire des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de la loi de 1986. Les différents arrêts connus concernent des faits qui sont tous antérieurs à 1986 : arrêt commune de Batz-sur-Mer : 29 décembre 1963 ; arrêts Rince : 10 août 1981 ; arrêt commune Saint-Jean-de-Trolimon : 24 août 1984. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable de modifier le régime juridique actuel. Une exonération de la responsabilité de la commune, en cas de faute lui étant imputable dans l'organisation ou dans la mise en oeuvre de l'obligation de secours mise à sa charge, aurait pour effet soit de priver les éventuelles victimes de toute possibilité d'indemnisation de leur préjudice, soit de faire peser sur une autre autorité publique, en l'occurrence l'Etat, l'obligation générale d'assistance et de secours. En ce qui concerne l'information du public, l'article L. 131-2-1 du code des communes dispose que le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.

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