Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 04/07/1991

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les revendications du Syndicat national de l'enseignement catholique C.F.T.C., principal signataire du relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante le 31 mars 1989. Ce relevé devait prendre effet aux mêmes dates que pour les dispositions prises en faveur des enseignants fonctionnaires. Or, à ce jour, aucune mesure essentielle n'est effective. Il s'agit : de l'accès aux échelles hors classes annoncé pour septembre 1989 et septembre 1990 ; de l'accès des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles prévu en septembre 1990 ; du tableau d'avancement P.L.P. 1-P.L.P. 2 annoncé en septembre 1990 ; des mesures indemnitaires fixées en septembre 1990 dont aucun décret d'application n'a encore vu le jour. Aussi, il lui demande de bien vouloir, dans un souci d'égalité, lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/08/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables - également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au Conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret public correspondant a été examiné par les instances compétences - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. Cette procédure induit donc un délai inévitable que l'administration vise à réduire au minimum entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. L'arrêté du 4 septembre 1990 fixant les contingents hors classe a été publié au Journal officiel du 11 septembre 1990. La transposition de l'intégration dans le corps des certifiés et assimilés a fait l'objet du décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exce ptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, décret paru au Journal officiel du 11 novembre 1990. Le décret transposant l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles a été publié au Journal officiel du 27 février et porte les références n° 91-202 du 25 février 1991. Il en va de même pour le décret relatif à la mesure sociale d'accès aux échelles d'adjoints d'enseignement chargés d'enseignement et de professeurs de lycée professionnel du premier grade pour certains maîtres auxiliaires des catégories III, IV et II pour ce qui concerne l'éducation physique et sportive, qui porte le n° 91-203 en date du 25 février 1991. Le projet de décret transposant le congé de mobilité est actuellement soumis à la concertation interministérielle (budget,fonction publique). En tout état de cause, cette mesure ne prendra effet qu'au 1er septembre 1991. S'agissant de l'indemnité de sujétions spéciales, les textes font l'objet de discussions avec le ministre délégué au budget, en vue de déterminer les critères qu'il convient de retenir pour l'attribution de cette indemnité, suite à la révision des critères intervenue dans l'enseignement public et conduisant à l'octroi de l'avantage en cause aux seuls enseignants, personnels de direction et d'éducation exerçant dans les zones d'éducation prioritaires. Pour ce qui est de l'indemnité pour activités péri-éducatives, le décret créant cette indemnité et l'arrêté en prévoyant le taux sont actuellement en cours de publication. ; péri-éducatives, le décret créant cette indemnité et l'arrêté en prévoyant le taux sont actuellement en cours de publication.

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