Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/07/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêt rendu par la cour de justice des Communautés européennes le 5 octobre 1988 (affaire n° 196-87 Stergmann) pour l'application des articles 2, 59 et 60 du traité instituant la Communauté économique européenne. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles conséquences entend tirer le gouvernement de cette jurisprudence en ce qui concerne la liberté de circulation en France des personnes appartenant aux groupements religieux, spirituels ou philosphiques visés par l'arrêt précité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/11/1991

Réponse. - La Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt Steymann, rendu le 5 octobre 1988, avait à répondre à la question de savoir dans quelle mesure des activités accomplies dans le cadre et à l'occasion de la participation à une communauté fondée sur une religion ou une autre doctrine pouvaient être qualifiées d'activités économiques au sens du traité. En l'espèce, un ressortissant allemand, installé aux Pays-Bas était devenu membre d'une communauté religieuse qui assurait son indépendance économique grâce à des activités commerciales. L'intéressé qui effectuait certains travaux de plomberie dans l'immeuble de cette communauté ainsi que des travaux ménagers et collaborait à l'activité commerciale de la communauté, avait sollicité des autorités néerlandaises un permis de séjour et de travail qui lui avait été refusé au motif qu'il n'exerçait pas d'activité salariée et ne disposait pas de ressources. La Cour a considéré que les activités accompliespar ce ressortissant, dans le cadre des activités commerciales exercées par cette communauté, pouvaient constituer une activité économique au sens de l'article 2 du traité : les travaux, qui tendent à garantir une indépendance économique à la communauté, constituant pour la Cour de justice un élément essentiel de la participation à la communauté, les prestations accordées par celle-ci à ses membres sont susceptibles d'être considérées comme une contrepartie indirecte de leurs travaux. En l'espèce, la Cour de justice a estimé que les activités exercées par le ressortissant allemand concerné, dans la mesure où elles étaient réelles et effectives entraient dans le champ d'application des articles 48 à 51 et 52 à 58 du traité : à ce titre, elles pouvaient être considérées comme des activités salariées ou encore comme des activités exercées à titre indépendant. Il résulte de cet arrêt que les dispositions communautaires relatives à la liberté de circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement peuvent s'appliquer aux membres d'une communauté dès lors qu'ils exercent au sein de cette communauté des activités réelles et effectives et que les règles de la communauté comportent des instructions précises sur le travail de ces membres ; ceux-ci perçoivent une contrepartie du travail ainsi fourni, quelle qu'en soit la nature. Cet arrêt n'ouvre donc pas un droit à la libre circulation et au libre établissement de toutes les personnes appartenant à ces groupements religieux, spirituels ou philosophiques, mais le réserve à ceux qui accomplissent des activités professionnelles dans le cadre ou au service d'une communauté spirituelle.

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