Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 04/07/1991

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des professeurs d'enseignement général de collèges. Elle lui rappelle que les P.E.G.C. sont titulaires d'un diplôme d'enseignement et qu'ils enseignent dans les collèges les mêmes disciplines, aux mêmes élèves, que leurs collègues certifiés, tout en percevant une rémunération moindre. Actuellement, seul un nombre restreint de P.E.G.C., ayant obtenu la licence, peut accéder au corps des certifiés par la voie du C.A.P.E.S. interne et de la liste d'aptitude. La hors-classe des P.E.G.C., destinée à assurer la promotion de ces personnels, ne s'adresse qu'à un nombre limité d'entre eux. D'ores et déjà, de nombreux P.E.G.C. partent à la retraite sans en bénéficier. De plus, cet accès à la hors-classe ne supprime pas les blocages accrus dus à l'extinction du corps, comme les difficultés de mutations. En conséquence, elle lui demande de prendre des mesures pour la mise en place d'un plan d'intégration de tous les P.E.G.C. dans le corps de certifiés, selon des modalités à définir en prenant en compte leur situation spécifique.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/09/1991

Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante engagé par le Gouvernement en 1989, diverses mesures ont été retenues au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège. Les personnels actuellement parvenus au dernier échelon de la classe normale de leur corps sont rémunérés par référence à un indice nouveau majoré qui, fixé à 517 au début de 1989, a été porté à 526 le 1er septembre 1990 et s'établira à 535 à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, une hors-classe a été créée dans chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège le 1er septembre 1990. Destinée à assurer la promotion des personnels, cette hors-classe regroupera, à terme, 15 p. 100 de l'effectif de chaque corps, arrêté au 1er septembre 1990. Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps, les professeurs d'enseignement général de collège qui, parvenus au septième échelon de la classe normale, sont inscrits à un tableau d'avancement établi selon des critères objectifs, tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'ancienneté. Deux mille cinq cents emplois répartis entre les corps de professeurs d'enseignement général de collège ont été dégagés au titre de la rentrée scolaire 1990, pour permettre de procéder aux premières promotions à la hors-classe. Les transformations d'emplois se poursuivront, au même rythme, les années suivantes, jusqu'à constitution complète de la hors-classe, à hauteur du pourcentage précité de l'effectif de chaque corps. Cette mesure permettra à la majeure partie des professeurs d'enseignement général de collège d'atteindre la hors-classe de leur corps avant la fin de leur carrière. Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège atteignant le dernier échelon de la hors-classe de leur corps est calculé selon un indice nouveau majoré qui, fixé à 607 jusqu'en 1991, sera porté à 653 à partir de 1992. Après 1992, les perspectives de car rière des professeurs d'enseignement général de collège seront analogues à celles des professeurs certifiés. Les professeurs d'enseignement général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et selon un calendrier qui reste à établir, vocation à percevoir en fin de carrière le traitement afférent à l'indice correspondant au dernier échelon de la hors-classe créée dans le corps des professeurs certifiés. Initialement fixé à 729 nouveau majoré, cet indice sera porté à 778 en 1996. Ces mesures s'ajoutent à celles qui, prévues par l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés, permettent aux enseignants titulaires âgés de quarante ans au moins, et justifiant d'une licence et de dix années de services effectifs d'enseignement, d'accéder au corps des professeurs certifiés par voie de liste d'aptitude. Trois facteurs concourent au développement de ces possibilités. Le premier tient à l'augmentation de la proportion de postes réservés à la promotion par liste d'aptitude. Statutairement fixé à un neuvième du nombre des titularisations prononcées, l'année précédente, dans une discipline, parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T., le nombre des nominations effectuées par liste d'aptitude dans le corps des professeurs certifiés est fixé, de 1990 à 1992, à un cinquième de la base de référence. Cette mesure résulte de l'application du décret n° 90-708 du 1er août 1990, élaboré compte tenu des termes du protocole d'accord du 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Le second découle de l'augmentation régulière du nombre des postes offerts aux concours du C.A.P.E.S. et du C.A.P.E.T. Cette augmentation entraîne celle du nombre des titularisations dans le corps des professeurs certifiés, et, par voie de conséquence, celle du nombre des postes offerts au tour extérieur. Le troisième est lié à l'utilisation, pour l'établissement de la liste d'aptitude, d'un barème permettant de prendre plus nettement en compte l'ancienneté des candidats. ; trois fonctions publiques. Le second découle de l'augmentation régulière du nombre des postes offerts aux concours du C.A.P.E.S. et du C.A.P.E.T. Cette augmentation entraîne celle du nombre des titularisations dans le corps des professeurs certifiés, et, par voie de conséquence, celle du nombre des postes offerts au tour extérieur. Le troisième est lié à l'utilisation, pour l'établissement de la liste d'aptitude, d'un barème permettant de prendre plus nettement en compte l'ancienneté des candidats.

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