Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 11/07/1991

M. Robert Pagès attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, sur l'inquiétude de l'opinion publique concernant de nombreuses opérations d'urbanisme. Les personnes âgées, les gens les plus démunis sont les premières victimes de certains abus. L'intérêt général n'est pas en cause lorsqu'il fonde vraiment la déclaration d'utilité publique, mais, souvent, des interprétations de la loi ont entraîné des expropriations non fondées. C'est pourquoi il lui demande si, compte tenu de l'état de la législation dans ce domaine, des mesures ne devraient pas être envisagées rapidement pour éviter les abus d'interprétation de la notion d'utilité publique et éviter ainsi les risques de glissement.

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Réponse du ministère : Ville publiée le 31/03/1992

Réponse. - Les principes permettant de déterminer si une opératon est susceptible ou non d'être déclarée d'utilité publique ont été énoncés par le Conseil d'Etat. Selon les termes de l'arrêt Ville nouvelle Lille-Est (28 mai 1971), une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autre intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Au regard notamment des principes de solidarité et de diversité reconnus par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, il paraît clair que les inconvénients d'ordre social et l'atteinte à d'autre intérêts publics doivent s'entendre en particulier de toutes les conséquences de l'éviction de résidents, commerçants ou artisans qui seraient dans l'incapacité deretrouver par eux-mêmes des conditions décentes de logement ou d'installation, ainsi que de la nécessité de maintenir une diversité sociale et économique dans les centres urbains. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de déclaration d'utilité publique, dont il convient de rappeler que l'octroi n'en est jamais un droit, l'autorité administrative se doit de faire figurer ces conséquences sociales au rang des préoccupations dont elle tire le bilan avant de statuer. Elle se doit de vérifier que les dispositions envisagées notamment pour le relogement et la réinstallation des occupants sont compatibles avec les besoins et les moyens de ces derniers. Elle ne doit pas hésiter à subordonner en tant que de besoin la déclaration d'utilité publique à de strictes conditions en la matière. Dans un tel cas, il est de bonne administration que le conseil municipal délibère sur l'acceptation de ces conditions par la commune et qu'il soit donné acte de cet accord dans l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique. La stricte application de ces principes tant par les collectivités locales à l'origine des opérations que par l'autorité administrative est de nature à éviter les risques d'abus évoqués par l'honorable parlementaire.

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