Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 25/07/1991

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la réponse, parue au Journal officiel du 21 mars 1991, à sa question écrite n° 13144 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions du 27 décembre 1990), relative à la rémunération des enseignants du lycée français de Londres. En effet, il est précisé dans ce texte que " le système de rémunération des enseignants titulaires résidant au lycée Charles-de-Gaulle de Londres n'a pas été modifié ; c'est le calcul de la prime de cherté de vie, prévue par l'article 4-2-B du décret n° 90-469 du 31 mai 1990, qui a été modifié ". Or, dans la mesure où le salaire des intéressés qui correspondait, avant le 1er janvier 1991, au traitement référé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 sur la fonction publique, a été remplacé, au début de la présente année, par l'équivalent du traitement métropolitain auquel s'ajoute une prime de cherté de vie, on peut donc estimer qu'il y a bien eu en l'espèce réforme du système de rémunération. Par ailleurs, concernant l'assertion selon laquelle " le résultat de cet aménagement est une augmentation de salaire pour les enseignants, qui va de 6,5 à 12 p. 100 ", la réalité des faits est quelque peu différente : si certains professeurs ont pu voir leur salaire croître de 9,5 p. 100, la majorité d'entre eux n'a bénéficié que d'une hausse de 6 à 7 p. 100 - le chiffre de 12 p. 100 ne s'étant appliqué qu'à des personnels non enseignants et non titulaires - et il n'est en outre pas fait mention du coût de la vie en Grande-Bretagne, qui a connu une augmentation de 10,9 p. 100. Enfin, aucune réponse n'est apportée sur le point de la violation délibérée des engagements pris par l'administration, relatifs à la concertation avec les organisations professionnelles locales. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir reconsidérer sa position sur cette question et tenir compte des légitimes préoccupations exprimées par nos compatriotes à ce sujet, afin d'assurer une véritable revalorisation de la fonction enseignante.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/01/1992

Réponse. - La loi n° 83-634, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, est applicable sur le territoire de la République française aux fonctionnaires rémunérés par elle. En conséquence, elle concernait, avant le 1er septembre 1990, les seuls enseignants " détachés budgétaires " et non les " détachés administratifs " rémunérés, sur la base d'un contrat local, par un établissement. Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 a précisément mis fin à la fois à la précarité de la situation des détachés administratifs et aux inégalités de rémunération qu'ils subissaient selon leur affectation, en fixant par un texte unique la situation administrative et financière de l'ensemble des fonctionnaires occupant un poste à temps complet dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Soixante-six enseignants résidents du lycée Charles-de-Gaulle (sur un total de quatre-vingt-cinq agents, soit une proportion de 77 p. 100) ont vu au cours de l'année 1991 leur salaire croître de 7,1 à 9 p. 100 ; à ces augmentations, dues la prime de cherté de vie, s'ajoutent les mesures de revalorisation de la fonction enseignante (I.S.O. et bonifications indiciaires) qui ont atteint un montant de 500 000 francs pour l'ensemble des quatre-vingt-cinq enseignants concernés. Dans le calcul des augmentations, il a été tenu compte de la hausse du coût de la vie en Grande-Bretagne, qui s'est élevée à 9,3 p. 100 pour l'année civile 1990 : ce rapport entre l'augmentation des salaires et la hausse du coût de la vie témoigne du souci particulier de la direction de l'établissement d'assurer aux enseignants une rémunération que pourraient leur envier leurs collègues en poste en France. La prime de cherté de vie servie aux enseignants résidents du lycée Charles-de-Gaulle a fait l'objet de réunions de concertation qui se sont tenues les 1er et 15 octobre 1990. Si la seconde réunion n'a pas permis d'accéder à la totalité des demandes des organisations profess ionnelles locales, elle leur a donné satisfaction sur de nombreux points. En tout état de cause, en raison même de l'existence de ces réunions, il paraît difficile de soutenir qu'il n'y a pas eu concertation avec ces organisations professionnelles.

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