Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 25/07/1991

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1991 portant, à compter du 1er juillet 1991, le montant du forfait hospitalier de 33 à 50 F. Il est persuadé que les modalités d'application tiendront compte des situations de chacun et plus particulièrement des plus défavorisés. Président d'un conseil d'administration d'un centre hospitalier spécialisé psychiatrique, l'étude faite montre que le montant de l'allocation des malades est réduite de 50 p. 100. L'intégralité de cette allocation (1 502 F) doit être payée à l'établissement d'accueil, et 50 p. 100 des malades se trouvent dans cette situation, sans omettre que chacun doit conserver 12 p. 100 du montant maximum de cette allocation. Il ne saurait être question de faire appel, au niveau du département, à l'aide sociale qui serait répercutée sur les communes. N'y aurait-il pas lieu d'exonérer de ce forfait journalier les malades hospitalisés d'office, par décision administrative (loi n° 90-527 du 27 juin 1990) ? La solution pourrait consister à verser aux intéressés l'allocation aux adultes handicapés ou comme c'est le cas de certaines catégories de patients ressortissant du régime d'Alsace-Lorraine, de leur accorder l'exonération du paiement du forfait journalier hospitalier.

- page 1523


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/10/1991

Réponse. - Les difficultés financières de l'assurance maladie ont conduit le Gouvernement à accroître la participation des hospitalisés à leur hébergement. Les dispositions législatives en vigueur prévoient toutefois que les bénéficiaires de différentes prestations conservent une somme minimale (12 p. 100 de l'A.A.H. dans le cas de cette prestation), qui permet aux hospitalisés de pourvoir à certaines dépenses et de préparer leur réinsertion. Ainsi, depuis le 1er juillet 1991, un bénéficiaire de l'A.A.H., célibataire et hospitalisé depuis plus de deux mois, reçoit 360 francs par mois, au lieu de 500 francs par mois avant cette date. Par le jeu de cette allocation minimale, une partie seulement (moins d'un tiers) de l'augmentation du forfait journalier est à la charge de ces personnes hospitalisées. Les bénéficiaires de l'A.A.H. hospitalisés depuis plus de deux mois supportent en effet un abattement de 50 p. 100 sur leur allocation (20 p. 100 s'ils sont mariés) ; les caisses d'allocations familiales ont reçu instruction, comme le prévoient les textes, d'augmenter l'allocation au niveau permettant, après paiement du forfait, le respect de l'allocation minimale (en d'autres termes, l'abattement est limité à environ 38 p. 100). Les centres hospitaliers spécialisés entrent dans le champ d'application du forfait journalier, sauf pour les unités de long séjour. Par ailleurs, les dépenses d'hospitalisation psychiatrique étant prises en charge par l'assurance maladie au travers de la dotation globale, sans que soit requis le consentement du malade, les règles concernant la prise en charge de l'accessoire, en l'occurrence le forfait journalier, telles que définies à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, s'appliquent aux malades hospitalisés en milieu psychiatrique indépendamment du motif du placement. Les dispositions précitées concernant le versement de l'A.A.H. leur sont applicables de plein droit.

- page 2141

Page mise à jour le