Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 12/09/1991

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les inconvénients qui résultent de l'inexistence d'un recueil officiel des textes relatifs au statut scolaire spécifique à l'Alsace et la Moselle. Les usagers, les administrateurs des services extérieurs ne disposent en effet que de compilations d'origines diverses qui ne sont ni claires, ni complètes, ni classées, ni fiables. Cette lacune est propice aux faux débats, parfois à des incidents ou à des initiatives intempestives. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° La liste exhaustive, à la date du 1er juillet 1991, des lois, ordonnances, décrets, circulaires, instructions, arrêtés ministériels ou rectoraux avec mention des articles en vigueur après modifications éventuelles ; ces textes, constituant la législation et la réglementation complètes du statut scolaire local, étant ventilés en trois rubriques : enseignement maternel et élémentaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur ; 2° La liste des arrêts de jugements, avec leur objet, intervenus depuis la Libération faisant jurisprudence en la matière ; 3° La liste des administrations pouvant mettre ces textes dans leur intégralité à la libre disposition du public.

- page 1931


Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/06/1992

Réponse. - Bien qu'il n'existe pas actuellement de recueil officiel comportant de manière exhaustive les textes et la jurisprudence du droit local d'Alsace-Moselle, les administrateurs et les usagers ne sont pas démunis de moyens pour accéder aux textes et à la jurisprudence relatifs au statut scolaire spécifique à l'Alsace-Moselle. En effet, les administrateurs ont la faculté de consulter les répertoires juridiques généraux et plus particulièrement celui relatif au droit d'Alsace-Moselle, qui comportent les principaux textes applicables en la matière, par exemple : dans les trois ordres d'enseignement, l'ordonnance locale du 10 juillet 1873 modifiée qui rend obligatoire l'enseignement de la religion concernée dans les écoles et établissements d'enseignement d'Alsace et de Moselle ; dans l'enseignement élémentaire, la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux), la loi du 14 juin 1857 et notamment les ordonnances locales des 2 février 1872 et 4 décembre 1880, textes qui prévoient l'exception au principe de neutralité scolaire et permettent l'existence d'écoles de caractère confessionnel pour les cultes reconnus ; dans l'enseignement supérieur, la loi du 14 mai 1930 et le décret du 30 mai 1924 qui prévoient que l'enseignement supérieur est régi par les dispositions générales du droit français, le décret n° 77-18 du 4 janvier 1977 qui reconnaît l'existence des " U.E.R. " de théologie catholique et de théologie protestante au sein de l'université de Strasbourg II. Outre que ces ouvrages comportent également des éléments de jurisprudence, les intéressés peuvent compléter leur information en s'adressant au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ou à celui de la Cour d'appel de Colmar. On peut citer, à ce sujet, les arrêts du Conseil d'Etat : " Commune de Rombas " du 27 octobre 1953 rappelant qu'en matière de fixation de l'indemnité de logement à laquelle ont droit les instituteurs, les lois locales des 11 décembre 1909 et 21 juin 1913 demeurent applicables ; " Ministre de l'éducation nationale contre Weber et autres " du 23 mai 1958, estimant que l'obligation d'assurer l'enseignement religieux en Alsace-Lorraine s'applique dans les établissements d'enseignement technique sans attendre l'intervention d'un règlement d'administration publique ; " Syndicat national des instituteurs " du 31 mai 1974, annulant le décret du 7 décembre 1972 relatif à la fixation de la durée hebdomadaire de l'enseignement religieux par défaut de consultation du Conseil supérieur de l'éducation nationale. En outre, il convient d'indiquer que les administrateurs des services extérieurs de l'Etat disposent souvent dans leur fonds documentaire de ces répertoires juridiques généraux et, si nécessaire, ont la faculté de susciter l'acquisition par l'administration considérée de celui qui est consacré aux textes applicables en Alsace-Moselle. D'autre part, un usager qui, pour des motifs d'éloignement géographique, ne serait pas en mesure de se rendre dans les services publics détenant ces ouvrages pourrait se faire adresser copie par ceux-ci des textes en vigueur concernant ce statut scolaire. Enfin, l'intéressé peut aussi obtenir ces précisions en s'adressant à l'Institut du droit local alsacien-mosellan, à Strasbourg, association qui regroupe notamment l'Etat, les régions et les départements concernés, les universités et les chambres consulaires, dont la mission est de rassembler ainsi que de mettre à disposition du public, des élus, des administrateurs et des praticiens du droit l'information existante sur le droit local applicable. ; applicable.

- page 1430

Page mise à jour le