Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 19/09/1991

M. Bernard Guyomard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'importance que l'absentéisme, qui affecte les assemblées générales de copropriétaires, confère aux pouvoirs et à l'usage qui en est fait. Si la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule par son article 22, 4e alinéa, que le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, il est habituel que des pouvoirs " en blanc " lui parviennent cependant avant chaque assemblée générale. Dans ce cas, le syndic garde pratiquement toute latitude pour distribuer ces documents à des mandataires de son choix, d'autant que la remise des pouvoirs au président du conseil syndical ou de l'assemblée ne constitue qu'une simple recommandation de la commission consultative relative à la copropriété. Le syndic peut donc, de cette manière, peser sur les décisions de l'assemblée, ce qui est à l'évidence regrettable, particulièrement lorsqu'il s'agit du renouvellement dudit syndic oude l'examen de questions suscitant des appréciations divergentes au sein de la copropriété. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour écarter ce risque d'errement de telle sorte que la volonté des copropriétaires siégeant en assemblée générale puisse s'exprimer en dehors de toute influence éventuelle du syndic.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1991

Réponse. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui sont d'ordre public, tendent à assurer l'indépendance de l'assemblée générale des copropriétaires à l'égard du syndic, et notamment en ne permettant pas que ce dernier soit amené directement ou indirectement à émettre un vote sur sa propre gestion. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'interdiction de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire s'impose, quelle que soit la forme de la procuration, expresse ou tacite, nominative ou au porteur. Il en résulte que le syndic ne peut, sans méconnaître les dispositions précitées, recevoir, même implicitement, mandat de désigner le mandataire d'un copropriétaire ni détenir un pouvoir de subdélégation. Il appartient aux copropriétaires intéressés, après avoir usé, le cas échéant, du droit prévu à l'article 17, alinéa 3, du décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967, de contester, au besoin judiciairement, la validité des mandats irréguliers qui ont été produits. Au demeurant, bon nombre des syndics précisent, dans les convocations aux assemblées générales, que les pouvoirs ne peuvent leur être adressés. Cette initiative, qu'approuve la chancellerie, devrait pouvoir se généraliser sans qu'il ait lieu de modifier les textes en vigueur.

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