Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/09/1991

M. Charles de Cuttoli s'étonne auprès de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de ne pas avoir encore reçu de réponse à sa question écrite n° 14133 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, question du 7 mars 1991). Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui faire connaître si la Cour des comptes est habilitée à contrôler les comptes des écoles françaises à l'étranger à gestion directe. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les modalités selon lesquelles peut être saisie la Cour d'éventuelles irrégularités ou insuffisances de gestion, il lui demande également si la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour juger les auteurs de telles irrégularités et, dans l'affirmative, les modalités selon lesquelles la cour peut être saisie. Il lui demande notamment si le prélèvement par un directeur d'école d'une partie des réserves sans autorisation pour compenser des dépenses est justiciable de ladite cour de discipline. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître sa réponse.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/11/1991

Réponse. - Selon les articles 24 à 26 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, les établissements dotés de l'autonomie financière étaient soumis, jusqu'à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au contrôle exercé sur place par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Au 31 décembre de chaque année, ce dernier adressait au ministère dont il relevait - affaires étrangères ou coopération et développement - un rapport dans lequel il consignait ses observations sur la régularité de la gestion financière. A la fin de chaque exercice, le compte financier était adressé par l'agent comptable de l'établissement à l'autorité compétente pour l'arrêter : le payeur auprès de l'ambassade du pays de résidence ou, à défaut, le trésorier payeur général pour l'étranger, en deçà d'un seuil de 12 millions de francs ; au-dessus de ce seuil, la juridiction compétente est la Cour des comptes. Cette dernière statue sur la gestion des comptables publics à partir des comptes financiers qui lui sont transmis. Le chef d'établissement, qui est l'ordonnateur de la dépense dans un établissement doté de l'autonomie financière, encourt une " responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière, en vertu de la loi du 25 septembre 1948 et de la loi du 13 juillet 1971 " (règlement général du 29 décembre 1962, art. 9). A l'exclusion des dépenses de personnel, le directeur d'un établissement a la faculté de majorer la dotation d'un chapitre budgétaire jusqu'à concurrence de 10 p. 100 ; cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef de poste diplomatique. La décision modificative correspondante est adressée au ministère concerné ou à l'autorité de tutelle. La création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger implique de nouvelles structures et de nouvelles règles financières et comptables, les directeurs des établissements intégrés à l'agence devenant des ordonnateurs délégués de l'ordonnateur principal (à savoir le directeur de l'agence), dotés de comptables secondaires ou, le cas échéant, de régisseurs, dont les opérations seront centralisées par le comptable principal (à savoir l'agent comptable de l'agence), selon des modalités en cours d'élaboration.

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