Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 03/10/1991

M. Charles Ginesy demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de bien vouloir lui apporter quelques précisions sur la notion de " fonctionnaires et agents en fonction " eu égard, notamment, aux dispositions législatives relatives aux concours internes. En effet, il semblerait qu'un certain nombre de candidatures à des concours internes aient essuyé un refus du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) au motif que les personnes concernées se trouvaient placées en position de disponibilité ou de congé parental. Doit-on considérer que les situations susvisées sont assimilables, dans ce cas bien précis, à une " perte provisoire " de la qualité de fonctionnaire ? Y a-t-il une différence substantielle entre un agent " en fonction " et un agent " en exercice " ? Au-delà des éclaircissements nécessaires, il lui demande également de donner une interprétation plus positive des textes, et ce afin que les femmes fonctionnaires, contraintes, pour raisons familiales, de demander à être placées en position " hors activité " ne soient plus pénalisées vis-à-vis de leurs collègues.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 26/12/1991

Réponse. - L'article 36-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des concours sur épreuves sont réservés " aux fonctionnaires territoriaux et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ". Il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 57 de la loi précitée du 26 janvier 1984 qu'à la position d'activité, définie par l'exercice effectif des fonctions d'un emploi correspondant à un grade, sont attachés des droits à des congés qui ne font pas obstacle à ce que soit reconnu, aux fonctionnaires dans cette position, le bénéfice de l'admission à se présenter aux concours réservés par l'article 36-2 de la même loi aux fonctionnaires en fonction. Il en est toutefois autrement si les règles que comporte l'application de l'article 57 pour définir leur situation y font obstacle ou créent une incompatibilité. Ce dernier cas est celui des fonctionnaires en congé de longue durée. Quant aux fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité, ils ne sont pas en position d'activité. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant en fonction, et ne sauraient par suite bénéficier du droit à concourir.

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