Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 07/11/1991

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur la gestion des fonds qu'il a en charge destinés à payer les soldes des jeunes appelés ayant choisi d'effectuer leur service national en tant qu'objecteur de conscience au sein d'associations de consommateurs. La plupart du temps, ces associations doivent faire l'avance de ces soldes au Trésor public avant qu'elles soient remboursées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette situation pénalise temporairement les associations intéressées. Aussi, il est demandé de bien vouloir indiquer les dispositions que le Gouvernement envisagerait de mettre en oeuvre afin de permettre aux associations intéressées de recevoir des avances mensuelles avec régularisation à la fin de chaque exercice, comme cela est pratiqué pour la gestion des crédits de fonctionnement de B.P. 5000.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 13/02/1992

Réponse. - La loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 prévoit que les objecteurs de conscience peuvent être affectés auprès d'un organisme à vocation sociale assurant une mission d'intérêt général et ayant reçu un agrément à cet effet. Remplissant ces conditions, les associations de consommateurs reçoivent effectivement des objecteurs de conscience dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations de service national. Les règles relatives à la gestion des objecteurs, qui peuvent être affectés auprès de nombreux organismes, sont identiques quel que soit l'organisme d'accueil de ces appelés. A cet effet, l'instruction du ministère chargé des affaires sociales du 28 juin 1990 précise notamment les modalités de prise en charge et de règlement des frais liés à l'emploi d'objecteurs de conscience. Il est prévu que les soldes, les indemnités d'entretien, les frais médicaux et de transport soient réglés par les organismes d'accueil. Ceux-ci établissent un relevé de ces fraistous les trois mois en vue d'en obtenir le remboursement qui ne peut s'effectuer qu'après justification des frais réellement engagés. La mise en place d'un système d'avances mensuelles assorties de régularisation en fin d'exercice ne simplifierait pas la situation : en effet, d'une part, la gestion des objecteurs ne se déroule pas dans le cadre de l'année civile et ne correspond pas avec l'exercice comptable et, d'autre part, les dépenses engagées étant tout à fait variables selon les objecteurs mis à disposition des associations, le calcul des avances et la régularisation se révéleraient des opérations lourdes et complexes à gérer, eu égard à la relative modicité des sommes en cause. Pour cette raison, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui sont chargés de la mise en oeuvre de cette instruction auprès des associations de consommateurs qui reçoivent des objecteurs, ne peuvent procéder différemment.

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