Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 07/11/1991

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vives réactions suscitées par la réponse à la question écrite n° 46014 (J.O., Débats parlementaires, Assemblée nationale, questions, du 16 septembre 1991, p. 3755). Il lui expose que le principe ayant pour résultat de rendre la formalité de l'enregistrement beaucoup plus coûteuse quand les bénéficiaires d'un testament sont des enfants du testateur que lorsque ce sont d'autres héritiers apparaît contraire à la logique et à l'équité. Cette disparité de traitement pénalisante ne semble pas correspondre à une interprétation correcte de la législation en vigueur. Il lui demande s'il peut lui expliquer sur quelle base juridique s'est fondée la Cour de cassation pour considérer qu'un droit proportionnel est applicable aux testaments-partages, alors qu'il ne l'est pas aux testaments ordinaires réalisant un partage.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/05/1992

Réponse. - Comme il a déjà été répondu à plusieurs reprises, la Cour de cassation (Cass., 15 février 1971) considère que les testaments-partages sont soumis aux dispositions de l'article 746 du code général des impôts prévoyant le paiement d'un droit d'enregistrement proportionnel. Elle fonde son analyse sur le fait que cet article assujettit à un droit proportionnel les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et associés, à quelque titre que ce soit. Or, en application de l'article 1079 du code civil, le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Il n'a pas la nature juridique d'une libéralité puisque contrairement à un testament ordinaire qui opère transfert de biens à titre gratuit en faveur d'une personne qui en son absence pourrait ne pas venir à la succession, il se borne à répartir les biens entre les héritiers appelés en tout état de cause, par la loi, à la succession. Comme l'énonce l'article 1079 du code civil, ces derniers n'ont donc pas la qualité des légataires mais celle d'héritiers.

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