Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/11/1991

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les incidences de la réforme des cotisations sociales agricoles. Celles-ci connaissent en effet une évolution particulièrement importante, aggravée par des mesures complémentaires comme la C.S.G. ou le déplafonnement de la cotisation vieillesse. Cet alourdissement des charges, dans un contexte économique difficile pour l'agriculture, remet en cause de façon profonde l'équilibre d'un secteur particulièrement affecté. Les agriculteurs le ressentent d'autant plus amèrement qu'ils ont le sentiment que cette réforme n'est pas appliquée comme elle avait été annoncée. Aussi réclament-ils l'étalement effectif de la réforme sur dix ans, avec une application par dixième annuel, soit, en 1992, 30 p. 100 en A.V.A. et 30 p. 100 en A.M.E.X.A. ; une redéfinition de l'assiette des cotisations sociales constituée du revenu fiscal réaménagé et une modification de la détermination de l'assiette des cotisations sociales appliquée au jeune agriculteur. Il le remercie de bien vouloir prendre en compte ces observations et de lui indiquer les mesures qu'il entend énoncer à cet effet.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/03/1992

Réponse. - La loi permettant de poursuivre la réforme des cotisations sociales agricoles et créant les préretraites pour les exploitants agricoles âgés de plus de cinquante-cinq ans a été promulguée le 31 décembre 1991. Les débats au Parlement ont permis de répondre à l'ensemble des questions soulevées par la profession. Ayant pour objectif de remédier aux injustices qu'entraîne l'assiette cadastrale dans la répartition des charges sociales entre les exploitants, la réforme engagée par la loi du 23 janvier 1990 consiste à calculer progressivement les cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, comme c'est la règle pour les autres catégories sociales. La loi qui vient d'être votée permet de poursuivre la mise en oeuvre de la réforme en l'étendant aux cotisations finançant la retraite forfaitaire, puis aux cotisations de prestations familiales. Mais, en même temps, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui résultaientde la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorénavant calculées sur des revenus limités à six fois le plafond de la sécurité sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnées, leur assiette ne pouvant excéder un S.M.I.C. annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des agriculteurs en période d'installation sera engagé ; les exploitants en fin de carrière qui, par exemple, souhaitent réduire progressivement leur activité, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'année précédente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2) : en outre, la majoration, prévue par la loi de finances rectificative pour 1991, de la déduction fiscale pour les bénéfices réinvestis (doublement du taux de la déduction, de 10 p. 100 à 20 p. 100, et relèvement du plafond de 20 000 à 30 000 francs) entraînera, par voie de conséquence, un allégement des cotisations comparable à celui de l'impôt (environ 450 millions de francs en 1993) ; cette mesure permet de tenir compte de l'importance des investissements et des nécessités d'autofinancement en agriculture. Par ailleurs, des dispositions ont été prévues pour ménager une progressivité suffisante dans la mise en oeuvre de la réforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois achevé le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul intégral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de " piloter " sur plusieurs années l'application de la réforme d'une manière pragmatique et en concertation avec la profession. Par ailleurs, le rattrapage des cotisations minimum sera, l'an prochain, très limité. En outre, une ligne budgétaire a été créée dans le B.A.P.S.A. et dotée de 110 millions de francs en 1992 pour permettre des étalements de cotisations sociales en faveur des agriculteurs en difficulté. Enfin, deux dispositions ont été introduites dans ce texte, la première pour permettre de diminuer par décret la taxe B.A.P.S.A. sur les betteraves parallèlement à l'application de la réforme des cotisations et la seconde pour ouvrir aux ménages d'agriculteurs qui le souhaiteront la possibilité de partager entre les époux les points de retraite proportionnelle qui, jusqu'ici bénéficiaient au seul chef d'exploitation, en général le mari. Par ailleurs, cette loi institue, à compter du 1er janvier 1992, les préretraites pour les agriculteurs, mettant ainsi en oeuvre une des principales mesures du plan d'adaptation que le Gouvernement a arrêté en faveur de l'agriculture lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du 28 novembre. La loi fixe les éléments essentiels du régime des préretraites. Ainsi, les agriculteurs à titre principal, âgés d'au moins cinquante-cinq ans, pourront, pendant une période de trois ans (1992, 1993 et 1994), demander le bénéfice d'une préretraite qui sera versée jusqu'à soixante ans et dont le montant sera, suivant les superficies libérées, compris entre 35 000 et 55 000 francs par an. En outre, ainsi que la loi le prévoit, les préretraités continueront gratuitement à bénéficier de la couverture du régime social agricole en matière d'assurance maladie et à s'acquérir des droits à retraite. Ces préretraites constituent une mesure qui est très attendue par beaucoup d'agriculteurs et qui, en même temps, contribuera à faciliter la restructuration des exploitations. Des moyens d'un montant de 730 millions de francs sont prévus pour en assurer le financement en 1992. Les textes réglementaires nécessaires pour préciser les modalités des préretraites sont actuellement préparés en concertation avec la profession agricole et interviendront dans des délais très brefs. ; mari. Par ailleurs, cette loi institue, à compter du 1er janvier 1992, les préretraites pour les agriculteurs, mettant ainsi en oeuvre une des principales mesures du plan d'adaptation que le Gouvernement a arrêté en faveur de l'agriculture lors du comité interministériel d'aménagement du territoire du 28 novembre. La loi fixe les éléments essentiels du régime des préretraites. Ainsi, les agriculteurs à titre principal, âgés d'au moins cinquante-cinq ans, pourront, pendant une période de trois ans (1992, 1993 et 1994), demander le bénéfice d'une préretraite qui sera versée jusqu'à soixante ans et dont le montant sera, suivant les superficies libérées, compris entre 35 000 et 55 000 francs par an. En outre, ainsi que la loi le prévoit, les préretraités continueront gratuitement à bénéficier de la couverture du régime social agricole en matière d'assurance maladie et à s'acquérir des droits à retraite. Ces préretraites constituent une mesure qui est très attendue par beaucoup d'agriculteurs et qui, en même temps, contribuera à faciliter la restructuration des exploitations. Des moyens d'un montant de 730 millions de francs sont prévus pour en assurer le financement en 1992. Les textes réglementaires nécessaires pour préciser les modalités des préretraites sont actuellement préparés en concertation avec la profession agricole et interviendront dans des délais très brefs.

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