Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il lui expose que, dans certains secteurs, les fabricants sont amenés - pour défendre les intérêts de leurs marques face à la grande distribution et empêcher celle-ci d'utiliser leurs produits comme produits d'appel - à appliquer certaines remises dites remises arrière, non intégrées dans le prix facturé au départ ; mais ils se heurtent alors aux rigidités de notre réglementation, tant en matière de transparence tarifaire qu'en matière de refus de vente, de sorte qu'ils se trouvent sans moyens de protection contre le bradage des prix pratiqués de manière trop systématique par certains circuits de distribution. Il lui demande donc s'il n'estimerait pas souhaitable d'assouplir sur ce point notre législation, en s'inspirant,par exemple, du système allemand, qui, semble-t-il, laisse une grande liberté au fabricant tant que celui-ci n'occupe pas sur le marché une position dominante.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 16/04/1992

Réponse. - Le recours aux remises arrières ne constitue pas une bonne approche pour lutter contre les pratiques de produits d'appel ou de prix d'appel. 1° Le droit positif permet déjà de sanctionner efficacement les auteurs de ces pratiques. Le fait de vendre en dessous du prix d'achat constitue un délit et outre les sanctions pénales, l'auteur encourt des dommages-intérêts dans l'hypothèse où cette vente aurait causé un préjudice aux fournisseurs ou aux concurrents. L'action en référé permet également de mettre rapidement un terme à la pratique. Enfin, cette pratique est une manifestation de la mauvaise foi du commerçant et justifie que le fournisseur cesse toute relation commerciale avec lui. La publicité trompeuse qui est l'un des éléments de la pratique de produits ou de prix d'appel peut également être sanctionnée dans des conditions similaires. Le fournisseur peut encore s'opposer à ce que le distributeur utilise sa marque dans les textes publicitaires qu'il diffuse. Le législateur a donc doté les fournisseurs d'une réglementation particulièrement protectrice et l'administration déploie des efforts importants pour vérifier sa bonne application. Ainsi en 1991, 4 370 contrôles ont été effectués en matière de revente à perte ; 366 procès-verbaux ont été établis. En matière de publicité mensongère, 13 460 contrôles ont été effectués et 1 200 procès-verbaux établis. 2° L'institution de remises arrières, dès lors qu'elles ne figurent pas sur les factures, a pour effet d'empêcher le distributeur d'en tenir compte pour le calcul de son prix d'achat et, par voie de conséquence, de le contraindre à appliquer une marge supérieure à celle qu'il aurait prélevée si le fournisseur avait remonté sur facture la ristourne différée. D'une manière générale, la mise en place de remises arrières accentue l'opacité des pratiques tarifaires et contribue donc à créer un climat favorable aux pratiques tarifaires discriminatoires, pratiques dont se plaignent souvent les fournisseurs. C'est entre autres objectifs pour éviter de telles pratiques que les représentants des partenaires commerciaux se sont engagés dans l'accord Industrie-Commerce du 12 septembre 1989 à limiter les ristournes à des proportions marginales. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de modifier la législation.

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